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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées à la Cour de Cassation, que par arrêt définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 29 juin 2001, Ahmed X... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de huit ans d'emprisonnement ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Roger, Mme Ponroy, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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