jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Technique française du nettoyage à verser à sa salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que la mise en demeure du 18/11/1998 était imprécise sur la localisation du nouveau poste auquel était affectée la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 18/11/1998 mentionnait "Nous vous demandons, à réception de ce courrier, de vous présenter sur votre nouveau poste de travail : CHV Mignot 1, rue Richaud 78000 Versailles" ; les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard