jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis Z..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Antoinette X..., épouse Y...
A..., demeurant ...,
3 / la Société location matériel de carrière (SLMC), société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Renaudière, 38320 Saint-Quentin-sur-Isère,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mars 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune d'Eybens, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 38320 Eybens, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Mme A... et de la Société location matériel de carrière (SLMC), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune d'Eybens, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'avis du commissaire-enquêteur, figurant au dossier, ayant été donné le 30 juin 1989, soit postérieurement à la clôture de l'enquête parcellaire intervenue le 29 juin 1989, l'indication dans l'ordonnance de cet avis en date du 3 juin 1989 constitue une simple erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'avis du service des Domaines ou l'attestation du préfet, déclarant que cet avis n'est pas obligatoire, ne figurent pas parmi les différentes pièces, obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z..., Mme A... et la Société location matériel de carrière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard