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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 746 F-D
Recours n° N 22-60.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [T] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 22-60.060 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « traduction en langue turque » (H-02.02.12) et « interprétariat en langue turque » (H-01.02.12).
2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans la rubrique traduction en langue turque au motif de l'absence de diplômes pour la spécialité.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [F] fait valoir qu'il doit être tenu compte des qualifications et de l'expérience professionnelle du candidat à l'inscription mais qu'aucun diplôme particulier n'est exigé pour les traducteurs-interprètes par les textes régissant l'inscription sur les listes. Elle se prévaut de son exercice du métier de traducteur depuis 2010.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [F], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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