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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), Service national du contentieux, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement n° 716.93 rendu le 21 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Patrice X..., demeurant ... les Meaux, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article D.633-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte signifiée par la CANCAVA le 3 août 1993, en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du second semestre de l'année 1992 ;
Attendu que pour valider la contrainte à hauteur du seul montant des cotisations, le Tribunal énonce essentiellement que M. X... est redevable de celles-ci, mais que la remise des majorations de retard a pu lui être accordée ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une demande gracieuse de remise des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et alors, d'autre part, qu'une telle demande doit d'abord être soumise, soit au directeur de la Caisse, soit à la commission de recours amiable, le Tribunal, qui était saisi seulement d'une opposition à contrainte, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 716.93 rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide la contrainte pour son entier montant ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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