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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 30 avril 1997, M. et Mme X... se sont portés cautions pour toutes les sommes dont la société Le Gall et fils (la société) serait redevable à l'égard de la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que par acte du 2 novembre 1999, la banque a consenti à la société un prêt destiné à l'acquisition de matériels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que pour décharger les cautions, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat de prêt prévoient la mise en place d'un nantissement du matériel et qu'il importe donc peu que cette garantie ne soit pas reprise dans les conditions particulières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient le gage sur véhicule ou le nantissement de matériel "désigné aux conditions particulières", les conditions particulières ne faisaient aucune mention d'un nantissement au titre des garanties du prêt, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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