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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 5 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83, 84 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luis X..., déjà condamné à une peine criminelle, mis en examen du chef notamment de recel aggravé, pour lequel il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement, a été placé en détention provisoire le 18 décembre 1997 ; qu'après dessaisissement du juge d'instruction au profit de celui d'un autre tribunal, l'intéressé a, de nouveau, été placé en détention provisoire le 20 février 1998 ; que la détention a été prolongée à plusieurs reprises pour une durée de quatre mois ;
Attendu que le demandeur a relevé appel de l'ordonnance décidant de la prolongation à compter du 20 février 1999 en invoquant l'irrégularité de sa détention depuis cette date, la décision de prolongation n'ayant pas été renouvelée en temps utile par un magistrat compétent ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité et confirmer l'ordonnance, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction, remplaçant le juge chargé de l'information, empêché, a prononcé l'ordonnance critiquée en visant l'urgence ; que, la mesure de prolongation ne pouvant être différée, il a été fait application de l'article 84 du Code de procédure pénale ; que les juges relèvent que la durée de la détention provisoire, qui n'excède pas une durée raisonnable, s'inscrit dans les limites fixées par l'article 145-1 du même Code ; qu'ils énoncent, après avoir relaté les faits imputés au demandeur, que la mesure prise est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions et seule de nature à apaiser le trouble profond et encore persistant à l'ordre public ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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