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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2003), qu'engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité de chargé de mission par la société Gan Vie, M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a été licencié par courrier du 23 novembre 1999 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 / que la seule insuffisance de résultat ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier que les objectifs assignés à M. X... étaient raisonnables et compatibles tout à la fois avec le marché, les secteurs successivement attribués à M. X... et les moyens matériels mis à sa disposition, peu important à cet égard qu'il ne les ait pas contestés pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en se déterminant sur la seule constatation de l'insuffisance de production de M. X..., sans caractériser le fait que celle-ci serait imputable soit à sa faute, soit à son insuffisance professionnelle qui ne peut évidemment être déduite de son faible classement ou de l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur reprochait à M. X..., non de ne pas avoir atteint des objectifs contractuellement fixés, mais une insuffisance de production, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'insuffisance de production était établie par des éléments objectifs et qu'elle lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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