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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 25 novembre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Yannick X... n'a pas comparu et qu' "à l'audience publique du 21 octobre 1997, le président a constaté l'absence du prévenu, qui a été cité à sa personne le 7 juin 1997" ; que les juges prononcent ensuite à son égard par arrêt contradictoire à signifier, "en application de l'article 410 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, valant jusqu'à inscription de faux, le moyen, qui se borne à affirmer que la citation devant la cour d'appel, en date du 7 juin 1997, n'aurait pas été signifiée à la personne de Yannick X..., ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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