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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 11 mai 1989), que, dans une agglomération, M. Y..., qui marchait sur la chaussée, tomba à terre et se blessa au moment où survenait l'automobile de M. X... ; qu'il assigna en réparation de son préjudice M. X... et son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... l'indemnisation de son entier préjudice, alors qu'en ayant énoncé que les déclarations de deux témoins n'étaient fondées que sur le comportement de la victime après l'accident, quand ceux-ci n'avaient fait état que du comportement de M. Y... avant l'accident, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de ces déclarations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt constate, par un motif non critiqué, qu'il y a eu contact entre l'automobile en mouvement de M. X... et le piéton, M. Y..., à l'égard duquel aucune faute n'est alléguée ;
Que par ce seul motif exempt de dénaturation d'où il résulte que le véhicule était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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