jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° T 21-21.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-21.973 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ; qu'en retenant qu'il n'est pas prouvé que la mise à disposition de la maison de Mme [P] pour y loger les chats de M. [Z] aurait été convenue en contrepartie d'une prestation, quand il revenait à ce dernier d'établir que le contrat verbal avait été conclu à titre gratuit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant d'examiner les courriels échangés les 12 et 15 juin 2014, d'une part (pièce n° 4) et le 5 octobre 2014, d'autre part (pièce n° 7), dont il ressortait expressément que M. [Z] avait manifesté, par la voix de M. [M], son beau-frère, son accord sur la pose des volets à laquelle il s'était engagée en contrepartie de la mise à disposition de la maison de Mme [P] pour y loger ses chats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le 12 juin 2014, Mme [P] a écrit à M. [M] afin de lui demander si M. [Z] « accepte bien (leurs) conditions » et notamment que « l'appartement était occupé par ses chats gratuitement en contrepartie de la pose des volets roulants qu'il doit effectuer » ; que M. [M] lui a répondu, le 15 juin suivant, que M. [Z] « est d'accord » pour « la pose qu'il effectuera des autres [volets] comme convenu » (v. pièce n° 4) ; qu'en retenant, au contraire, que la preuve d'un accord entre Mme [P] et M. [Z] n'est pas établi, la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis de l'échange qui a eu lieu.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard