jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1124 F-D
Requête n° V 20-16.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2022
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 784 FS-B rendu le 29 juin 2022 sur le pourvoi V 20-16.060 dans l'affaire opposant :
- La société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
à
M. [P] [K], domicilié [Adresse 2],
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Waquet, Farge et Hazan ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 784 FS-B du 29 juin 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt, mentionne Mme Grivel comme avocat général, au lieu et place de Mme Laulom, avocat général.
2. Il y a lieu de la réparer en mentionnant que les mots « Mme Grivel, avocat général » doivent être remplacés par « Mme Laulom, avocat général ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 784 FS-B du 29 juin 2022 ;
Dit, qu'en page 1, vingt-deuxième et vingt-septième lignes, il y a lieu de lire : « Mme Laulom, avocat général » au lieu et place de : « Mme Grivel, avocat général » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-deux.
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