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FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 1996, Monsieur Thierry X... a fait assigner devant le tribunal d'instance de PONTOISE Monsieur Christian GOUIN et Madame Raymonde Y... épouse Z..., aux fins de voir prononcer la résiliation du bail au 1 mars 1996, et de condamner ces derniers au paiement des sommes de 66.935,73 Francs au titre des réparations locatives, 732,41 Francs représentant la moitié du coût du constat d'état des lieux, 1.150 Francs correspondant au remplacement des serrures, 1.200 Francs du fait de l'impossibilité de relouer son bien jusq'au paiement du coût des travaux, déduction faite de la somme de 12.098 Francs versée au titre du dépôt de garantie.
En outre, il avait sollicité le paiement de la somme de 6.500 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 1996 (les époux Z... n'ayant pas comparu), le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante :
- prononce la résiliation du bail signé entre les parties le 1er mars 1996 portant sur les lieux sis 15, rue du Caux Persan à SAGY (95),
- condamne les époux Z... à verser à Monsieur X... la somme de 12.400 Francs au titre des loyers des mois de janvier, février 1996,
- les condamne en outre à verser :
[* la somme de 6.000 Francs à titre de réparations locatives,
*] celle de 732,41 Francs représentant la moitié du coût du constat d'état des lieux,
[* celle de 1.150 Francs correspondant au remplacement des serrures,
*] ainsi qu'à la somme de 6.200 Francs à titre d'indemnité pendant
l'exécution des travaux de réparations,
- dit que de cette somme, il convient de déduire celle de 12.098 Francs versée à titre de dépôt de garantie par les époux Z...,
- en conséquence, condamne les époux Z... à verser à Monsieur X... la somme de 9.384,41 Francs,
- condamne en outre les époux Z... à verser à Monsieur X... la somme de 2.500 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne les époux Z... aux entiers dépens.
Le 25 avril 1997, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il reproche à la décision entreprise d'avoir limité la somme à laquelle Monsieur et Madame Z... ont été condamné au titre des réparations locatives alors que le caractère non contradictoire du constat était imputable au locataire et que le montant des travaux de reprise était pleinement justifié par un certain nombre de devis.
Par conséquent, Monsieur X... demande à la cour de :
Recevant Monsieur X... en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé, infirmant partiellement la décision déférée, condamner les époux Z... à verser à Monsieur X... la somme de 66.935,73 Francs au titre des réparations
locatives au lieu de celle de 6.000 Francs qui a été allouée par le tribunal,
- condamner les époux Z... à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signé le 4 mars 1999, et l'affaire plaidée à l'audience du 15 avril 1999 pour l'appelant.
Bien qu'assignés et réassignés à mairie, Monsieur et Madame Z... n'ont pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'en application de l'article 472 du nouveau code de
procédure civile, il ne peut être fait droit aux demandes de Monsieur X... que si celles-ci sont reconnues comme régulières, recevables et bien fondées par la cour ;
Considérant qu'en application de l'article 3 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989, un état des lieux de sortie est établi contradictoirement lors de la restitution des clés, à l'initiative de la partie la plus diligente, et que dans la présente espèce, cette initiative pouvait être prise par les locataires qui n'en n'ont rien fait mais ont préféré quitter les lieux sans en aviser leur bailleur et sans lui indiquer leur nouvelle adresse ; que leur carence dans l'établissement de cet état des lieux doit donc être retenue à leur charge ;
Considérant que ces circonstances ont donc conduit Monsieur X... à faire établir un procès-verbal de constat par huissier, sans que celui-ci ne soit en mesure de convoquer utilement les époux Z..., dont la nouvelle adresse était inconnue ; que de plus, et en tout état de cause, ce procès-verbal de constat par huissier a été versé aux débats devant le tribunal d'instance et que les époux Z... -
s'ils avaient daigné comparaître - auraient été en mesure d'en prendre connaissance, de le discuter et de le critiquer, contradictoirement, ce qu'ils n'ont pas fait, et ce, délibérément ; que c'est donc à tort que le premier juge a cru devoir ne pas tenir compte de cet élément de preuve que la cour retient ;
Considérant que ce document à valeur probante certaine démontre que des réparations locatives au sens de l'article 7)d) de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 87-712 du 26 août 1987, sont dues par les locataires ; que de plus, ce procès-verbal de constat mentionne l'existence de dégradations et de pertes dont les époux Z... doivent répondre en vertu de l'article 7)c) de ladite loi ; qu'aucun cas fortuit ou force majeure n'est démontré par les intimés qui n'ont ni comparu, ni constitué avoué ;
Considérant que l'appelant verse aux débats tous documents justificatifs utiles qui établissent que les travaux nécessaires au titre de ces réparations locatives et de ces dégradations et pertes dont doivent répondre les époux Z... sont d'un montant total de 66.935,73 Francs (TTC) ;
Considérant que la cour réformant le jugement sur ce point et statuant à nouveau, condamne donc les époux Z... à payer cette somme (TTC) à Monsieur X... ;
Considérant enfin que compte tenu de l'équité les deux intimés sont condamnés à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel le jugement étant confirmé en ce qu'il lui a déjà accordé, à bon droit, 2.500 Francs en application de ce même texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau :
- CONDAMNE les époux Z... à payer à Monsieur X... la somme totale de 66.935,73 Francs (TTC) en application de l'article 7)c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 ;
- LES CONDAMNE à payer à l'appelant la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais
irrépétibles en appel et CONFIRME le jugement en ce qu'il a déjà accordé 2.500 Francs à Monsieur X... en application de ce même texte ;
- CONDAMNE les époux Z... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M-H. EDET
A. CHAIX
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