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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que dans la désignation des parties M. X... n'a été désigné qu'en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Bretagne confection ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 532 F-D du 31 mai 2011 ;
DIT qu'en page une, au lieu de :
"....M. Paul-Henri X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Bretagne confection", il faut lire :
"....M. Paul-Henri X..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bretagne confection" ;
DIT qu'au quatrième paragraphe de la page deux, au lieu de :
"....de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., ès qualités, ...." il faut lire : "....de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., mandataire liquidateur,...."
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
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