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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., Les Caillols, 13012 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Location transports routiers (SLTR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en octobre 1975 par la Société location transports routiers en qualité de chauffeur-poids lourds, s'est trouvé en arrêt maladie de juin 1990 au 2 décembre suivant ; qu'à la date de reprise du travail, il constatait que le camion qui devait être mis à sa disposition ne se trouvait pas sur le lieu de travail ; qu'après une intervention des services de l'inspection du Travail, l'employeur lui précisait qu'il devait reprendre son travail sur un autre site et, devant son refus d'accepter cette modification, l'employeur procédait à son licenciement pour motif économique le 4 décembre 1990 selon la mention portée sur le bulletin de paie de décembre 1990 ; qu'une lettre datée du 27 décembre 1990 lui a été adressée pour lui préciser les motifs de la rupture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'examiner les motifs énoncés dans cette lettre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du prononcé de la rupture, l'employeur n'avait énoncé aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SLTR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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