jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X...,
2 / Mme Claire Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou-Mayenne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Mayenne, aux droits de laquelle vient la CRCAM d'Anjou-Mayenne, a consenti, par acte des 20 et 30 juin 1986, à M. et Mme X..., deux prêts remboursables à compter du 5 août 1986 au taux d'intérêt fixe de 7,15 % ; que Mme X..., salariée de la CRCAM de la Mayenne depuis 1982, ayant été licenciée pour motif économique en 1991, la Caisse a substitué au taux d'intérêt préférentiel qui lui avait été consenti, le taux d'intérêt applicable à la clientèle non salariée ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... tendant à obtenir le maintien du taux d'intérêt initial, l'arrêt attaqué relève que le taux d'intérêt consenti par le prêteur pouvait être fixe, variable ou révisable, que suivaient trois rubriques consacrées à chaque type de taux et que, dans le dernier paragraphe de la rubrique "taux révisable", il était indiqué que si l'emprunteur salarié venait à quitter son emploi pour quelque cause que ce soit, le prêteur se réservait la possibilité de réviser le taux du présent crédit ; que l'arrêt énonce qu'il était aisé de constater que ce dernier paragraphe était sans rapport avec le taux révisable, qu'il ne s'agissait pas d'adapter le taux à l'évolution d'un index mais de substituer, pour l'avenir, au taux préférentiel accordé aux employés du Crédit agricole celui appliqué aux simples particuliers et, plus précisément, celui en vigueur pour eux à la date d'octroi du prêt, et que nonobstant l'insertion défectueuse du paragraphe concerné dans la rubrique "taux révisable", il apparaissait d'évidence que la prévision d'une révision du taux d'intérêt préférentiel de l'employé, en cas de départ de celui-ci de l'entreprise, avait une portée générale et valait donc tout aussi bien pour le prêt à taux fixe ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la convention des 20 et 30 juin 1986 prévoyait que, pour les prêts à taux fixe, le prêteur ne pouvait modifier ce taux de la date de première mise à disposition des fonds à celle du remboursement intégral du crédit, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou-Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM d'Anjou-Mayenne à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard