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République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/03720 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EVIG
AFFAIRE : S.A. PACIFICA / [K] [L]
Nature affaire : 58A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PACIFICA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Cécile REGNIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a conclu un contrat d'assurance auprès de la SA PACIFICA en date du 28 septembre 2018 portant sur un véhicule professionnel de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1].
Le 19 décembre 2018, Monsieur [L] [K] a déposé plainte pour vol de son matériel présent au sein du véhicule assuré en précisant la liste des objets dérobés.
La SA PACIFICA indique avoir reçu une déclaration de sinistre de son assuré, Monsieur [L] [K], avec copie du dépôt de plainte et l'avoir indemnisé de son préjudice à hauteur de 8.068,68 euros.
Le 24 janvier 2020, Monsieur [L] [K] a déposé une nouvelle plainte pour un nouveau vol de son matériel contenu dans son véhicule assuré.
La SA PACIFICA indique avoir reçu une seconde déclaration de sinistre de son assuré, Monsieur [L] [K], avec copie du nouveau dépôt de plainte et l'avoir indemnisé de son préjudice à hauteur de 5.743,54 euros.
Enfin, le 26 novembre 2021, Monsieur [L] [K] a déclaré un troisième sinistre auprès de la SA PACIFICA concernant un troisième vol de son matériel contenu au sein de son véhicule assuré.
Par la suite, la SA PACIFICA a désigné le cabinet d'expertise BCA EXPERTISE afin d'examiner ledit véhicule sinistré, lequel a rendu son rapport d'expertise le 11 février concluant qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée.
En outre, la SA PACIFICA a désigné un enquêteur afin de vérifier l'authenticité des pièces communiquées par Monsieur [L] [K] au soutien de ses demandes indemnitaires, lequel a rendu son rapport d'enquête le 21 mars 2022 aux termes duquel a été conclu que l'ensemble des factures transmises par l'assuré ne sont pas authentiques, à l'exception du ticket de caisse.
Par conséquent, la SA PACIFICA a sollicité de Monsieur [L] [K] la restitution des indemnités perçues à hauteur de 13.812,22 euros, soit 8.068,68 euros au titre du premier sinistre et 5.743,54 euros au titre du second sinistre.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, la SA PACIFICA a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le Tribunal judiciaire de REIMS.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA PACIFICA sollicite du Tribunal de céans de :
- La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
- Juger opposables à Monsieur [K] [L] les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par lui auprès de la compagnie PACIFICA le 28 septembre 2018 ;
-2-
- Juger que Monsieur [K] [L] a communiqué à la compagnie PACIFICA de fausses factures afin de la convaincre à lui payer une indemnité d'assurance indue ;
- Prononcer la déchéance du droit à garantie de Monsieur [K] [L] pour les sinistres vols de matériel contenu dans le véhicule assuré déclarés les 19 décembre 2018, 23 janvier 2020 et 11 novembre 2021 auprès de la compagnie PACIFICA ;
- Condamner Monsieur [K] [L] à restituer à la compagnie PACIFICA la somme indument perçue de 13.812,22 euros au titre de ce sinistre ;
- Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1.539 euros correspondant aux frais engagés par elle dans le cadre du sinistre frauduleusement déclaré ;
- Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure ciivle, la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [L] [K] sollicite du Tribunal judiciaire de REIMS de :
- Juger la société PACIFICA mal fondée en ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [K] [L].
En conséquence,
A titre principal,
- Juger que la société PACIFICA ne rapporte pas la preuve de fausses déclarations de la part de Monsieur [K] [L], ni d'une mauvaise foi de sa part, ni d'une intention de tromper,
- Juger que la clause de déchéance de garantie invoquée par la société PACIFICA est inopposable à Monsieur [K] [L],
- Débouter purement et simplement la société la société PACIFICA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que formulées à l'encontre de Monsieur [K] [L],
- Condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Camille ROMDANE, Avocat aux offres de droit.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 16 décembre 2025.
Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SA PACIFICA au titre de la répétition de l'indu
La SA PACIFICA demande au Tribunal de céans de condamner Monsieur [L] [K] à lui verser la somme de 13.812,22 euros correspondant aux indemnités indument perçues à la suite des deux premières déclarations de sinistre en application de la clause de déchéance de garantie visée par les conditions générales dès lors que l'assuré a communiqué de fausses pièces justificatives au soutien de ses déclarations de sinistre.
En réplique, Monsieur [L] [K] demande au Tribunal de céans de débouter la SA PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif premier qu'elle ne rapporte pas la preuve que les conditions générales, comportant la clause de déchéance du terme, ont été portées à sa connaissance et qu'elles lui sont, par conséquent, inopposables.
L'article 1119 alinéa 1er du Code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l'espèce, le 28 septembre 2018, Monsieur [L] [K] a conclu un contrat d'assurance portant sur un véhicule professionnel auprès de la SA PACIFICA.
Il ressort du contrat versé aux débats que Monsieur [L] [K] a pris connaissance de la Convention Pacifica versée aux débats, comme indiqué par la mention " Je reconnais avoir pris connaissance de la Convention Pacifica figurant en page suivante " apposée avant sa signature.
En outre, il ressort de la Convention Pacifica que Monsieur [L] [K] reconnaît avoir reçu, au jour de la conclusion du contrat, un certain nombre de documents parmi lesquelles figuraient les conditions générales Assurance.
Il ressort des conditions générales précitées la stipulation d'une clause de déchéance pour déclaration frauduleuse indiquant qu'en cas de sinistre si l'assuré utilise sciemment des documents justificatifs inexacts ou fait des déclarations inexactes ou réticentes celui-ci sera déchu de tout droit aux prestations prévues par la présente convention d'assistance.
Il en découle que, les conditions générales non signées mais expressément visées par un document signé étant opposables au signataire, la clause de déchéance insérée au sein des conditions générales lui est également opposable.
Le moyen tiré de l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie formulé par Monsieur [L] [K] est en conséquence inopérant.
Par suite, il convient de rappeler que l'article 1302 alinéa 1er du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du Code civil dispose quant à lui que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En outre, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est rappelé que la déchéance se définit comme " la perte du droit à la garantie de l'assureur, édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre ". Cette déchéance doit être prévue par une clause du contrat.
Les parties peuvent librement stipuler dans un contrat d'assurance les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi.
Une déchéance contractuelle peut ainsi sanctionner la violation, par l'assuré, de l'obligation de déclarer exactement les circonstances et conséquences du sinistre.
Il appartient à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause de déchéance de garantie ainsi formulée : " Votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l'état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, vous perdrez tout droit à garantie, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué. Ainsi, la déchéance de garantie est notamment encourue à l'égard de l'assuré qui prétendrait détruits des biens non existants lors du sinistre, dissimulerait des objets assurés, userait de moyens frauduleux ou un faux document pour justifier du dommage ou d'éléments mensonges concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre. Nonobstant toute action judiciaire de l'assureur contre l'assuré, ce dernier est entièrement déchu de ses droits à garantie concernant le sinistre en question. "
Comme rappelé ci-dessus, Monsieur [L] [K] a effectué trois déclarations de sinistre auprès de la SA PACIFICA, portant toutes sur le vol de matériel présent au sein de son véhicule assuré, en 2018, 2020 et 2021.
Conséquemment, la SA PACIFCA a indemnisé Monsieur [L] [K] en versant une somme de 8.068,68 euros au titre du premier sinistre intervenu en 2018 et une somme de 5.743,54 euros au titre du second sinistre intervenu en 2020.
Néanmoins, à la suite de la troisième déclaration de sinistre survenu dans les mêmes circonstances, la SA PACIFICA a désigné un expert chargé d'examiner le véhicule sinistré et un enquêteur chargé de s'assurer de la véracité des pièces justificatives communiquées en raison de la fréquence et de la similarité des trois déclarations de sinistre ainsi que des pièces justificatives communiquées.
Il ressort du rapport d'expertise déposé le 11 février 2022 et produit aux débats qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée sur le véhicule sinistré, ce que ne conteste au demeurant pas Monsieur [L] [K].
Par ailleurs, le rapport d'enquête rendu le 21 mars 2022 conclut que l'ensemble des factures transmises par l'assuré sont fausses, sauf le ticket de caisse. En effet, le responsable de la société " COMPTOIR GENERAL D'ELECTRICITE " indique, s'agissant des factures transmises par Monsieur [L] [K] s'agissant du sinistre du 19 décembre 2018 que celles-ci n'apparaissent pas au nom de Monsieur [L] [K] mais au nom de particuliers, qui ont effectué des achats directement au comptoir du magasin. S'agissant des factures transmises pour le sinistre du 23 janvier 2020, le responsable précise que les numéros de facture présentent sept chiffres alors que les factures établies par la société n'en comportent que six. Enfin, s'agissant des factures correspondant au sinistre du 11 novembre 2021, il est précisé que les factures comportent des lettres et 7 chiffres ce qui ne correspond pas davantage à la numérotation comptable de la société.
Il ressort ainsi de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la SA PACIFICA rapporte la preuve que son assuré, Monsieur [L] [K], a communiqué de fausses pièces justificatives relatives aux différents sinistres, de nature à entraîner la déchéance de garantie.
En outre, si Monsieur [L] [K] estime que la preuve de l'intentionnalité des fausses déclarations ainsi constatées ne serait pas rapportée, il convient de relever que la récurrence des sinistres et la falsification de factures conduisent au contraire à en établir le caractère intentionnel.
Monsieur [L] [K] encourt ainsi la déchéance de garantie pour fausses déclarations relatives au sinistre en application du contrat le liant à la SA PACIFICA, par application de la clause de déchéance de garantie stipulée page 17 des conditions générales.
Conséquemment, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [K] à verser à la SA PACIFICA la somme de 13.812,22 euros au titre de la répétition de l'indu.
Sur les demandes indemnitaires de la SA PACIFICA
La SA PACIFICA sollicite du Tribunal de céans la condamnation de Monsieur [L] [K] à lui verser la somme de 1.539 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais d'expertise et d'enquête engagés pour examiner le véhicule sinistré et s'assurer de la véracité des pièces justificatives communiquées lors des déclarations de sinistres effectuées par celui-ci.
La demande de réparation du préjudice matériel ainsi par la compagnie SA PACIFICA, s'analyse en une demande de réparation due en raison de l'inexécution du contrat d'assurance par Monsieur [L] [K] du fait d'une faute dolosive, ce par application de l'article 1231-3 du code civil.
Il a été établi précédemment que Monsieur [L] [G] avait volontairement effectué de fausses déclarations sur des objets déclarés volés en produisant de fausses factures, cette fausse déclaration intentionnelle s'analyse en une faute dolosive dans l'exécution de son obligation d'assurée stipulée la page 17 des conditions générales relatives à la déchéance de garantie.
Il ressort de ces éléments que les frais engendrés par l'expertise et l'enquête diligentées par la SA PACIFICA ont révélé le caractère frauduleux des différentes déclarations de sinistre effectuées par Monsieur [L] [K] ; qu'en outre, les frais occasionnés ne sont que la conséquence de la fraude opérée par l'assuré.
Toutefois, la pièce n°12 produite aux débats par la demanderesse, non datée, révèle que les frais exposés auprès des cabinets d'expertise et enquêteur s'élèveraient à la somme de 780 euros, la pièce n°15 mentionnant quant à elle la somme de 759 euros au titre des frais exposés auprès du cabinet d'expertise, sans que le Tribunal ne puisse ainsi s'assurer du montant exact exposé par la SA PACIFICA.
Dans ces circonstances, la compagnie d'assurance sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner Monsieur [L] [K], partie succombant largement à la présente instance, aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner Monsieur [L] [K] à payer la somme de 1.500 euros à la SA PACIFICA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à la SA PACIFICA la somme de 13.812,22 euros au titre de la répétition de l'indu en application de la clause de déchéance de garantie ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.