Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-15.672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-15.672
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine du Mans, prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit en l'hôtel de ville du Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... àMaintenon (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Communauté urbaine du Mans, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Y... était en droit d'être informé de la situation locative réelle de l'immeuble vendu et constaté que la communauté urbaine du Mans ne lui avait pas dit que le bail consenti aux époux X... s'était renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mai 1986, la cour d'appel, qui en a déduit exactement l'existence d'une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice qui en résultait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il y avait bien eu mise en place d'une équipe et commencement des travaux et retenu que la clause sur les délais ne pouvait être étendue à d'autres cas que celui de non-commencement des travaux, prévu et défini à l'acte de vente, lequel était suffisamment clair pour qu'il n'y ait lieu de l'interpréter, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Communauté urbaine du Mans, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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