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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X...a confié la défense de ses intérêts devant un conseil des prud'hommes à M. Y..., avocat, alors gérant associé d'une SCP d'avocats, aujourd'hui dénommée Y...et associés ; qu'elle a acquitté une facture d'honoraires du 20 mai 2010 " pour procédure devant le conseil de prud'hommes, rendez-vous, assistance à audience de conciliation, travaux en cours " ; que M. Y...l'a assistée à l'audience des débats du 28 février 2013 pour soutenir les conclusions déposées ; que la décision rejetant les demandes a été rendue le 30 mai 2013 ; que Mme X...refusant de payer une facture de la SCP du 15 octobre 2013 pour " provision complémentaire sur honoraires pour procédure en demande devant le conseil de prud'homme ", celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a décidé que ces honoraires n'étaient pas dus ;
Attendu que pour infirmer cette décision et condamner Mme X...à payer une certaine somme, l'ordonnance énonce que M. Y...confirme la convention d'honoraires passée avec sa cliente dont il précise qu'elle comportait une partie fixe et un honoraire de résultat de 7 % et que pour le surplus " il a consenti à son amie Mme X...des conditions tarifaires " que celle-ci assimile à une gratuité de la prestation fournie notamment lors de l'audience de jugement ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X...soutenait qu'il n'avait jamais été question de gratuité mais que les honoraires définis, objet de la facture du 20 mai 2010, et les honoraires de résultat couvraient l'ensemble des diligences effectuées par la SCP, de sorte qu'il ne saurait y avoir d'autres honoraires que ceux déjà perçus, le premier président, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SCP Y...et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y...et associés à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée du premier président de la cour d'appel d'Angers D'AVOIR fixé à la somme hors taxe de 500 euros le montant des honoraires dus par Madame X...à la SCP Cabinet Y...& ASSOCIES, AUX MOTIFS QU'il est constant que courant 2010 Mme X...s'est adressée à Me Didier Y...pour assurer sa défense devant le conseil des prud'hommes de Bobigny, lequel lui a adressé une facture datée du 20 mai 2010 de 500 ¿ ht relative au montant de ses honoraires « pour procédure devant le conseil de prud'hommes, rendez-vous, assistance à audience de conciliation, travaux en cours » ; qu'il résulte de l'examen de l'extrait Kbis du 21 mars 2012 qu'à compter du 1er janvier 2012 et notamment suite aux cessions des 1er mars et 23 décembre 2011 à Me Z...-A...et B... des parts qu'il détenait dans la société SCP Z...ET Y...la dénomination de la société a été modifiée pour devenir la SCP Y...& ASSOCIES tandis que Me Didier Y...a perdu la qualité de gérant associé mais est demeuré un temps collaborateur au sein de ce cabinet sans toutefois que l'on dispose des pièces de nature à connaître les modalités de cette collaboration ; qu'il résulte du détail du jugement du 30 mai 2013 du conseil de prud'hommes de Bobigny, que Me D. Y...a lors des débats qui se sont tenus le février 2013 soutenu et déposé à la barre des conclusions développant les moyens et prétentions de Mme X...; qu'il découle de ces observations que Me Y...a travaillé au soutien des intérêts de Mme X...au-delà du 1er janvier 2012 et à tout le moins jusqu'aux débats qui se sont déroulés à l'audience de jugement du 28 février 2013 ; que pour s'opposer au paiement de la facture en cause, Mme X...se prévaut d'une convention d'honoraires passée entre elle et Me D. Y..., qu'elle affirme avoir exécutée en totalité, que dans son attestation du 14 juin 2014 ce dernier confirme la réalité de ladite convention dont il précise qu'elle comportait une partie fixe de 500 ¿ hors taxe et un honoraire de résultat de 7 % ; qu'il affirme que pour le surplus « il a consenti à son amie madame M. X...des conditions tarifaires » que celle-ci assimile à une gratuité de la prestation fournie notamment lors de l'audience de jugement ; qu'au-delà du débat instauré sur l'existence ou non d'une convention d'honoraire de résultat, il convient de relever que s'il résulte de l'examen de la facture précitée du 20 mai 2010 que celle-ci porte non seulement « sur les honoraires dus pour procédure devant le conseil de prud'hommes, rendez-vous, assistance à audience de conciliation mais aussi sur les travaux en cours », libellé de nature à accréditer les observations de Me D. Y...dans son attestation précitée aux termes desquelles il précise que Mme X...a assumé « toute la prestation intellectuelle dans ce dossier : compilation de documentation, recherche et analyse de jurisprudence, dès lors que juriste de haut niveau elle connaissait mieux que quiconque les arcanes compliqués du statut des conventions et accords d'entreprise régnant à Air France dont elle avait été l'employée » ; qu'il n'empêche que « tous ces travaux » ont été à tout le moins soutenus par Me D. Y...lors de l'audience de plaidoirie du 28 février 2013 alors qu'il n'était plus associé majoritaire et co-gérant et sans qu'il soit établi qu'il ait informé les bénéficiaires de la cession précitée de l'existence de l'accord intervenu entre lui-même et Mme X...; qu'il s'évince de ces développements que l'accord intervenu entre Mme X...et Me D. Y...pour limiter à 500 ¿ ht le coût de l'intervention de ce dernier alors qu'il était associé majoritaire de la SCP Z...et Y...ne peut s'appliquer ni au coût de mise en forme des conclusions auxquelles fait référence le conseil de prud'hommes de Bobigny dans son jugement du 30 mai 2013 qui sont nécessairement différentes de celles versées au débat avec mention de la SCP Z...et Y...dès lors qu'elles portent un n° de répertoire général différent de celui visé par le jugement précité pas plus qu'au temps passé pour les soutenir lors de l'audience du 28 février 2013 et encore pour se déplacer alors que Mme X...ne justifie en tout état de cause pas avoir comme le soutient Me D. Y...pris en charge le coût du déplacement du Mans à Bobigny ; qu'en conséquence, infirmant la décision déférée, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X...le temps passé pour mettre en forme les conclusions, les soutenir et le coût du déplacement comme du temps de déplacement à l'audience du 28 février 2013, soit la somme totale hors taxe de 500 ¿ étant observé que le coût horaire des prestations facturées ne ressort aucunement de la facture litigieuse ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède à aucune analyse, même sommaire, des documents qui lui ont été soumis ; que pour établir qu'elle s'était définitivement acquittée de la totalité des honoraires convenus avec M. Y..., alors associé majoritaire de la SCP, au terme d'une convention verbale d'honoraires, par le paiement de la facture du 20 mai 2010, Mme X...avait produit, outre cette facture, un courriel détaillé adressé par Me Y...au bâtonnier du Mans le 21 octobre 2013, ainsi qu'une attestation rédigée par ce dernier le 14 juin 2014, laquelle venait « confirmer en tous points les termes » de ce courriel ; que, par ce dernier, Me Y...soutenait que la facture complémentaire adressée par la SCP Y...& ASSOCIES à Mme X...était une « mesure de représailles à (son propre) égard », que l'honoraire payé de 500 euros couvrait toute la procédure, Mme X...ayant fait l'essentiel du travail et « pris en charge tous les frais de déplacement (2) à la conciliation et à l'audience de plaidoirie », de sorte qu'elle ne devait rien et que l'engagement qu'il avait alors pris comme dirigeant de la SCP s'imposait à la SCP Y...& ASSOCIES qui « est la même personne morale aujourd'hui, toujours engagée dans les mêmes termes » ; qu'en condamnant dès lors Mme X...au titre d'un complément d'honoraires prétendument exigible, sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, du courriel susvisé, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il était en l'espèce essentiel de déterminer clairement si une convention verbale d'honoraires avait été conclue entre Me Y...et Mme X..., rémunérant intégralement la procédure diligentée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny par un honoraire fixe de 500 euros, cette convention, conclue au nom de la SCP, s'imposant alors à cette dernière quels que soient ses changements de dénomination ; qu'en ne se prononçant pas clairement sur cette question, dont il était pourtant saisi, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 alinéa 1 de la loi n° 71-1190 du 31 décembre 1971 ;
3° ALORS QUE pour justifier la condamnation de Mme X...à payer à la SCP Y...& ASSOCIES une somme supplémentaire de 500 euros, nonobstant « l'accord intervenu entre elle et maître D. Y...pour limiter à 500 ¿ ht le coût de l'intervention de ce dernier alors qu'il était associé majoritaire de la SCP Z...& Y...», le premier président a retenu que Me Y...n'était plus associé au moment où il a mis en forme les conclusions, s'est déplacé à Bobigny et a soutenu lesdites conclusions, et qu'il n'est pas établi qu'il ait informé les bénéficiaires de la cession de l'accord conclu avec Mme X..., de sorte que la rémunération des prestations susvisées était exigible ; qu'en jugeant ainsi que la cession des parts de Me Y...et les rapports de ce dernier avec les cessionnaires étaient de nature à faire échec à un engagement pris au nom de la SCP elle-même, et qui continuait dès lors de s'imposer à elle, nonobstant son changement de nom, le premier président s'est déterminé par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article 10 alinéa 1 de la loi n° 71-1190 du 31 décembre 1971 ;
4° ALORS QUE pour justifier la condamnation de Mme X...au paiement d'un honoraire complémentaire rémunérant les prestations intervenues après la cession par Me Y...de ses parts sociales, le premier président a retenu que l'attestation de ce dernier du 14 juin 2014 confirmait la réalité de la convention d'honoraires verbale, en précisant qu'elle comportait une partie fixe de 500 euros hors taxe et un honoraire de résultat de 7 % ; que le premier président a ajouté : « il Me Y...affirme que pour le surplus " il a consenti à son amie madame M. X...des conditions tarifaires " que celle-ci assimile à une gratuité de la prestation fournie notamment lors de l'audience de jugement » (ordo. p. 3, § 2) ; que cependant, outre que la phrase mise entre guillemets, prétendument tirée de l'attestation, en est absente, il est inexact que Me Y..., qui s'est borné à indiquer qu'il consentait des conditions tarifaires à ses amis, y « affirme » l'existence d'un « surplus » de prestations qui, n'étant supposément l'objet ni de la « partie fixe » ni de l'honoraire de résultat, serait susceptible, à tort ou à raison, d'être interprété comme une prestation gratuite ; qu'en se déterminant ainsi, le premier président a dénaturé l'attestation examinée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5° ALORS QUE pour justifier de surcroît la condamnation de Mme X...au paiement d'honoraires complémentaires, le premier président a retenu que cette dernière prétendait « assimile r à une gratuité de la prestation fournie notamment lors de l'audience de jugement » les « condition tarifaires » que Me Y...lui aurait accordées « pour le surplus » ; que, tout au contraire, Mme X...a soutenu, dans la lettre qu'elle a adressée au premier président le 16 juin 2014, que les honoraires définis honoraire fixe (500 ¿) + honoraire de résultat (7 %) « couvraient l'ensemble des diligences effectuées par la SCP. C'est pourquoi il ne saurait y avoir d'autres honoraires que ceux déjà perçus » (p. 2, in fine) et que « contrairement à ce qu'affirme maître Z...dans ses écritures, il n'a jamais été question de gratuité entre moi et maître Y..., il a simplement été convenu comme c'est souvent le cas en matière prud'homale d'un honoraire fixe et d'un honoraire de résultat (pièce n° 1, 2, 7) » (p. 3, § 6) ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, le premier président a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE le premier président a explicitement indiqué qu'il convenait de « relever » qu'il « résulte de l'examen » de la facture du 20 mai 2010 « que celle-ci porte non seulement " sur les honoraires dus pour procédure devant le conseil de prud'hommes (...) » ; qu'ayant ainsi admis que la facture avait pour objet de rémunérer l'avocat pour l'ensemble de la procédure conduite devant le conseil de prud'hommes, le premier président ne pouvait juger en particulier que la mise en forme et le soutien à l'audience des conclusions devaient être l'objet d'un paiement d'honoraires supplémentaires ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par là, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 alinéa 1 de la loi n° 71-1190 du 31 décembre 1971 ;
7° ALORS QUE la facture du 20 mai 2010 indique non seulement que la somme de 500 euros correspond aux « honoraires pour procédure devant le conseil de prud'hommes », mais vise en particulier les rendez-vous, l'assistance à l'audience de conciliation et les « travaux en cours » ; qu'assimilant ces travaux à ceux qui ont été réalisés par Mme X..., selon l'attestation de Me Y..., le premier président a jugé qu'il avait fallu que « tous ces travaux » soient soutenus par l'avocat lors de l'audience de plaidoirie, prestation qui, n'ayant pas été facturée, devait être l'objet d'un honoraire que Mme X...a été condamnée à payer ; qu'en se déterminant ainsi, quand les « travaux en cours » visés par la facture ne pouvaient être que ceux de l'avocat lui-même, qu'il s'engageaient ainsi à mener à leur terme, sans autre facturation, et non des travaux que Mme X...avait elle-même accomplis, la cour a dénaturé la facture du 20 mai 2010, en violation de l'article 1134 du Code civil.