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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° H 20-14.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.737 contre le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [O],
2°/ à Mme [C] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Vu l'article 536 du code de procédure civile :
En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel, peu important à cet égard qu'il indique être rendu en dernier ressort ; il conviendra que l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable soit notifié par le greffe aux parties pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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