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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-41.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.307

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de M. Bernard X..., magasin Z... Cali, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Y..., embauchée le 16 mai 1988 par M. X..., en qualité d'employée de commerce à temps partiel, a été licenciée sans préavis le 17 août 1988 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement a constaté que l'absence de Mme Y... pour maladie avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée avait été prononcé en raison des négligences graves de celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Forbach, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz