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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 94-42.294 et Q 94-42.295 formés par :
1°/ l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit :
1°/ de M. Jean-Lin Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de a société à responsabilité limitée Miroiterie Trousson, dont le siège est 7 à 15, Contour Saint-Martin, 59100 Roubaix,
2°/ de M. Olivier X..., demeurant ...,
3°/ de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 94-42.294 et Q 94-42.295 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais de l'alinéa 1er de cet article, les jugements retiennent que l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing-AGS ne prétend pas que les contrats de travail de MM. X... et Y... s'étaient poursuivis avec la Société nouvelle Miroiterie Dutrie-Trousson ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASSEDIC-AGS soutenait dans ses conclusions que MM. X... et Y... avaient été repris par la Société nouvelle Miroiterie Dutrie-Trousson qui avait repris les actifs de la société Miroiterie Trousson, en liquidation judiciaire, et produisait des éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de cet organisme et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 8 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;
Condamne MM. Z..., X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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