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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande tendant, notamment, au paiement pour l'avenir d'un complément de salaire ; que, s'agissant d'une demande indéterminée, le jugement était susceptible d'appel et qu'il a été inexactement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
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