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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lahdi,
contre l'arrêt n° 1047 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 12 amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lahdi X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche, rejetant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;
" aux motifs que " l'article L. 611-10 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il s'agit, non d'infractions à la durée du travail, mais d'informations tenant à la disposition du travail dominical " ;
" alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative aux repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation du prévenu prise d'une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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