LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques H.1.1 et H.2.1 interprétariat et traduction en langues anglaise et anglo-saxonne ; que par délibération du 19 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoins des juridictions en ces matières et compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ; que cette décision lui ayant été notifiée le 31 décembre 2014 par lettre en date du 18 décembre 2014, elle a formé un recours, par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2015 ;
Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours qu'il n'existe qu'un expert dans le département de la Creuse et qu'elle est convoquée plusieurs fois par an par le tribunal de Guéret pour des prestations d'interprétariat, un seul expert n'étant pas suffisant pour y faire face ; qu'elle ne peut par ailleurs donner suite aux demandes de traduction certifiée pour lesquelles elle est sollicitée ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.