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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 novembre 2001) d'avoir fixé la résidence habituelle de son enfant chez M. Y... et de lui avoir accordé un droit de visite et d'hébergement en alternance de deux semaines consécutives, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'y invitait la mère, si la résidence alternée par quinzaine chez des parents dont l'un habitait Lyon et l'autre la région parisienne, n'empêchait pas la scolarisation de l'enfant et n'était pas ainsi contraire à son intérêt, a privé sa décision de base légale au regard des articles 374 et 287 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence chez son père et d'accorder à sa mère un droit de visite et d'hébergement en alternance de deux semaines consécutives, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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