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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme Odile X..., demeurant chez Mme Y..., ... et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, le 27 novembre 1979, la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est (la banque) a consenti un prêt à Mme X... pour l'acquisition d'un bien immobilier ; que celle-ci ayant vendu ce bien, en juin 1994, la banque a formé opposition sur le prix de vente pour un montant de 288 197,02 francs ; qu'aux termes d'un accord, Mme X... s'est engagée à régler la somme de 197 102,53 francs, le solde, soit la somme de 91 094,49 francs, restant consigné entre les mains de son conseil ; que Mme X... a assigné la banque pour obtenir la libération de la somme consignée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 octobre 1998) a ordonné la mainlevée de l'opposition ;
Attendu, sur la première et la deuxième branches, que, contrairement aux allégations du pourvoi, Mme X... contestait l'existence de la créance et par voie de conséquence le décompte ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la seule indication par la banque, dans le décompte produit de la somme principale et des intérêts restant dus, n'établissait pas que la créance était certaine, dès lors que des mensualités du prêt avaient été prises en charge par la compagnie d'assurances ; que, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, ni remettre en cause l'existence et les conditions du prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur les troisième et quatrième branches, que pour décider que la déchéance du prêt n'était pas acquise, la cour d'appel a retenu que la banque ne produisait aucun document prouvant qu'ayant constaté qu'elle ne percevait plus le remboursement du prêt, elle avait manifesté son intention de se prévaloir de la déchéance du terme auprès de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, elle n'a fait qu'appliquer les termes de la convention dépourvue d'ambiguïté et qu'elle n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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