AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix en Provence et a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par lettre recommandée en date du 14 janvier 2004, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, il n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° A 03-45.092 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.