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Cour d'appel, 17 janvier 2013. 11/05158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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11/05158

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17 janvier 2013

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RG N° 11/05158 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 17 JANVIER 2013 Appel d'une décision (N° RG F09/0296) rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VIENNE en date du 03 octobre 2011 suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2011 APPELANTE : LA SAS AHLSTROM LABELPACK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Monsieur Eric ARNAUD, Directeur Général, assisté de Me Jean-Baptiste TRAN-MINH (avocat au barreau de LYON) INTIME : Monsieur [C] [T] [Adresse 11] [Localité 1] Comparant en personne, assisté de M. Christian PETREQUIN (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2012, Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame Véronique LAMOINE, assistées de Madame Servane HAMON, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Notifié le : Grosse délivrée le Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 Janvier 2013. RG N°11/5158H.C EXPOSE DU LITIGE La société Ahlstrom Labelpack, spécialisée dans la production et la commercialisation de papiers spéciaux exerce son activité dans trois usines en France : [Localité 6] (Pont-Evêque - Isère 214 salariés fin 2007), [Localité 12] (Meuse) et [Localité 10] (Dordogne). Son siège social est à [Localité 8] et elle dispose de bureaux à [Localité 9]. Elle appartient au groupe Ahlstrom qui exerce l'ensemble de ses activités dans la fabrication et la distribution de matériaux spéciaux à base de fibres à forte valeur ajoutée. L'activité du groupe s'organise autour de deux segments : - les matériaux composites à base de fibres synthétiques (un site en France à [Localité 3] - les papiers spéciaux :13 sites en Europe dont 7 en France et un au Brésil. La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de la production de papiers, cartons et celluloses. Le 1er octobre 1983, [C] [T] a été embauché à l'usine de [Localité 8]. Au dernier état de la relation contractuelle il occupait un poste de responsable maintenance mécanique opérationnel (coefficient 285) et percevait un salaire moyen de 4.230,56 euros. Courant 2008, la société Ahlstrom Labelpack qui employait 654 salariés fin 2007, a envisagé un licenciement collectif pour motif économique conduisant à la suppression de 28 postes (24 à l'usine de [Localité 6] et 4 à [Localité 9]) et a présenté un plan de sauvegarde de l'emploi aux représentants du personnel au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues les 26 mars, 4 avril et 16 mai 2008. Sept salariés ayant été reclassés, 21 licenciements économiques ont finalement été prononcés (17 à l'usine de [Localité 6] et 4 à [Localité 9]) dont celui de [C] [T] qui lui a été notifié par courrier recommandé du 28 juillet 2008. Le 27 juillet 2009, [C] [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Vienne, qui par jugement de départage du 3 octobre 2011 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Ahlstrom Labelpack à lui payer : - 51.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.200 euros euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de communication des critères d'ordre des licenciements - 500 euros au titre des frais irrépétibles Le conseil a ordonné le remboursement des indemnité de chômage dans la limite de deux mois. La société Ahlstrom Labelpack qui a relevé appel le 24 novembre 2011, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter [C] [T] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu'elle a rencontré des difficultés qui l'ont contrainte à mettre en place une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité ; qu'une procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise a été engagée, que sept réunions se sont tenues, qu'un accord de méthode a été conclu et un plan de sauvegarde de l'emploi présenté aux représentants du personnel avec information de la direction départementale du travail et de l'emploi. Après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, elle fait valoir que le motif économique du licenciement est établi et résulte de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Elle précise que selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre diverses solutions, dès lors que la cause économique est établie ; qu'il ne peut être reproché à une entreprise d'anticiper les difficultés économiques prévisibles en mettant à profit une situation financière encore relativement saine, pour adapter ses structures et son organisation à l'évolution du marché. Elle fait valoir que les premiers juges se sont contredits puisque le rapport de l'expert comptable qu'ils ont analysé pour conclure à l'absence de difficultés financières, mentionnait l'élément causal au vu de la situation économique du groupe et concluait au bien fondé de la réorganisation au regard de la dégradation très importante du résultat opérationnel du groupe, de l'importante diminution du chiffre d'affaires de la société et de l'effondrement des résultats en 2007, dû en grande partie à l'usine de [Localité 6] à [Localité 8]. Elle soutient que la baisse de la rentabilité du groupe n'a pas été contestée et reproche au conseil de prud'hommes de s'être prononcé sur un choix de gestion. Elle fait valoir que nonobstant la dimension internationale du segment d'activité 'papiers spéciaux', l'Europe reste le principal marché du groupe qui n'a pas accès aux marchés en développement, de sorte que l'acquisition d'une usine au Brésil n'a aucune incidence sur le bien fondé de l'élément causal. Elle indique encore que la dégradation des résultats du segment 'papiers spéciaux' a affecté les résultats du groupe et s'étonne que le jugement ait relevé l'absence de communication des comptes consolidés, ce qui revient à considérer que le bilan présenté au comité central d'entreprise n'avait pas de valeur. Elle ajoute que le bénéfice d'exploitation du secteur d'activité n'a cessé de diminuer depuis 2005. Sur sa situation particulière, elle expose que son organisation complexe en 2007 générait des pertes d'efficacité et de productivité constituant un frein à la sauvegarde de sa compétitivité : baisse du prix de vente moyen, érosion de la marge brute de 5% en 2007 et effondrement du résultat d'exploitation entre 2005 et 2007, principalement sur l'usine de [Localité 6]. Elle explique que dans ce contexte économique fortement dégradé, elle a dû entreprendre des actions pour sauvegarder sa compétitivité : abandon des marchés non rentables et ajustement du fonctionnement des usines au plus près de enjeux du marché ; que ce dernier objectif a impliqué l'éclatement des structures existantes (fermeture d'une usine, cession d'une autre, déménagement d'un site), et la réorganisation des lignes de produit et des services support. Elle fait également valoir qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en prenant des mesures pour favoriser le reclassement interne, auquel elle a donné priorité et ainsi que le reclassement externe par des aides diverses. Elle rappelle que finalement sept salariés ont pu bénéficier d'un reclassement. Elle indique qu'un certain nombre d'aides ont été prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser la mobilité et qu'elle a pris des mesures d'accompagnement et d'indemnisation. S'il était alloué des dommages-intérêts à [C] [T], elle demande qu'il soit tenu compte des indemnités complémentaires qu'elle a versées. S'agissant de la situation particulière de [C] [T], rappelle qu'il a perçu la somme de 95.013 euros dans le cadre du licenciement. Elle conteste tout manquement à l'obligation de reclassement et fait valoir que deux postes de reclassement lui ont été proposés le 11 juillet 2008 et qu'il les a refusés. Elle soutient qu'il s'agissait bien des deux seuls postes disponibles correspondant à sa qualification, ce qui n'est pas le cas des trois autres postes qu'il évoque (assistant de communication, coordinateur logistique, assistant de direction). Elle ajoute qu'il n'a pas souhaité bénéficier de l'accompagnement du cabinet Altedia. Elle conteste toute violation de la priorité de réembauche et expose que les tests qu'il a passés pour occuper le poste de responsable Step (station d'épuration) n'ont pas été concluants. Elle conclut au rejet de la demande au titre des critères d'ordre. [C] [T] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux rappels de salaires et primes. Il demande à la cour de porter les dommages-intérêts aux sommes suivantes : - 126.916 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.461 euros à titre de dommages-intérêts pour non communication des critères d'ordre des licenciements - 50.766 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles Il rappelle l'organigramme des sociétés françaises organisées autour de la holding Ahlstrom Industries SA et la place occupée par la société Ahlstrom Labelpack. Il réplique que le projet de licenciement économique ne se justifiait pas par des difficultés économiques, mais uniquement par la volonté d'accroître la valeur du groupe et de satisfaire les actionnaires, comme en témoignent : - le résultat net toujours positif fin 2007 en dépit du coût représenté par des mesures de restructurations (fermeture de 4 usines), - l'accélération de la politique d'investissements soit sur les sites existants soit par l'acquisition de 5 sociétés : 73,2 millions d'euros en 2005 - 371,9 en 2007, - l'auto-financement d'une partie de ces investissements (13,8 millions d'euros) qui n'a pas diminué la trésorerie. Il ajoute que l'augmentation de l'endettement est la conséquence de la politique d'investissement mais qu'il reste dans une fourchette de 50 à 80 % des capitaux propres. - la distribution en 2008 de dividendes d'un montant égal à ceux qui avaient été distribués en 2006 ( 46,7 millions d'euros.) - la rémunération et les bonus du président et du conseil d'administration. S'agissant de la société Ahlstrom Labelpack, il conteste toute perte de compétitivité et relève qu'un investissement de 50 millions d'euros a été réalisé 2007 pour augmenter la capacité de l'usine de [Localité 6] (38) ; que cela contredit l'affirmation de l'appelante selon laquelle le marché des papiers de support serait sans grande technicité et marqué par une forte concurrence. Il précise que cet investissement a consisté dans la réfection au mois de mai 2007, de la seule machine de l'usine de [Localité 6], qu'il a nécessité l'arrêt de la production pendant plus d'un mois et que le redémarrage a été long et problématique du fait de la survenance de difficultés de tous ordres (pannes, incendie...) ; que la mauvaise qualité de la production a affecté les résultats du second semestre 2007, mais que pour autant, la société n'a jamais été déficitaire. Il conteste les résultats d'exploitation présentés en page 26 des conclusions adverses, soutient qu'ils ne correspondent pas à la réalité des comptes sociaux et note la présence de provisions et éléments exceptionnels destinés à noircir le tableau. Il fait valoir que les problèmes rencontrés tiennent à la qualité de la production et non à la compétitivité de l'entreprise. Il soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux vraies difficultés de la société qui sont liées au redémarrage catastrophique de l'usine de [Localité 6] et à son effet négatif sur les résultats ultérieurs. Il ajoute que le groupe a pourtant validé la stratégie d'investissement et les montants engagés. Il fait valoir qu'aucune information n'est donnée par l'appelante sur les difficultés du secteur d'activité auquel appartient la société Ahlstrom Labelpack, aucune précision sur les résultats des autres sociétés et observe que les assertions sur la concurrence ne sont pas étayées par la communication de pièces justificatives ; que rien ne permet dès lors d'apprécier la situation réelle de l'entreprise par rapport à son secteur d'activité. Il ajoute qu'en 2007, la société Ahlstrom Labelpack a fait l'acquisition d'une usine au Brésil (pour 110 millions d'euros) et indique que la nouvelle organisation annoncée le 11 octobre 2007, a conduit à installer à la tête de la société deux décideurs différents avec des objectifs, une vision et des intérêts différents. Il fait valoir que la réorganisation de l'entreprise dans le seul but d'améliorer ses marges n'est pas un motif sérieux de licenciement et observe que la société Ahlstrom Labelpack n'apporte que des éléments postérieurs à la prise de décision. Sur sa situation personnelle il fait valoir qu'il avait 25 ans d'ancienneté et était classé Cotorep. Il expose que la grande majorité des services concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été renforcés hiérarchiquement quelques mois avant le plan, et que ce sont les anciens responsables de ces services qui ont été licenciés ; qu'il apparaît désormais sur l'organigramme un poste de responsable maintenance opérationnelle au statut de cadre. Il fait valoir que tous les faits démontrent que manifestement, la direction ne souhaitait pas le reclasser, de même qu'elle ne souhaitait pas reclasser ses collègues licenciés et qu'elle a totalement manqué de loyauté. Qu'ainsi, des recrutements ont été effectués pendant et après la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi. Sur le reclassement, il fait valoir que les deux propositions qui lui ont été faites (mécanicien coefficient 195 et chef de secteur mécanique remplaçant coefficient 215) ne correspondaient pas à sa qualification et précise qu'il n'y a eu qu'un entretien. Il observe que le fait de ne proposer que deux postes de catégorie inférieure dans un groupe de plusieurs milliers de salariés ne peut être considéré comme une offre sérieuse de reclassement. Il relève que l'âge des salariés licenciés démontre à lui seul le non respect des critères et précise qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des critères. Sur la priorité de réembauche, il fait valoir que bien des postes disponibles ne lui ont pas été proposés (chef de secteur mécanique, coordinateur mécanique) dont certains sont encore occupés aujourd'hui par des salariés en contrat de travail à durée déterminée. Il précise qu'il n'a retrouvé que des missions temporaires et qu'il est toujours indemnisé par Pôle Emploi. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1 - Sur le licenciement Attendu que selon la lettre de licenciement partiellement reproduite dans le jugement critiqué, la société Ahlstrom Labelpack invoque pour justifier le licenciement de [C] [T], des difficultés économiques rencontrées tant au niveau du groupe Ahlstrom, qu'au niveau du segment d'activité des papiers spéciaux auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement précise que ces difficultés ont rendu 'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de l'entreprise' ; Attendu que pour caractériser ces difficultés, la société Ahlstrom Labelpack invoque dans la lettre de licenciement, comme elle l'avait fait dans le document d'information remis au comité central d'entreprise, la hausse du coût des matières premières et le niveau élevé du coût de l'énergie dans un contexte euro/dollar très défavorable ; que la lettre de licenciement précise encore en page 2 que les difficultés rencontrées par le groupe Ahlstrom et plus particulièrement par le segment papiers spéciaux, affectent fortement la société Ahlstrom Labelpack sur l'ensemble de ses usines ; Attendu qu'il est constant que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité doit répondre à la nécessité d'anticiper les risques pour prévenir les difficultés ; Attendu que les premiers juges ont rappelé à juste titre que la menace sur la compétitivité doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Attendu que pas plus qu'en première instance la société Ahlstrom Labelpack ne produit de documents comptables sur la situation économique des sociétés relevant au sein du groupe Ahlstrom, du même secteur d'activité ; Attendu qu'elle ne produit ni les comptes consolidés, ni les comptes société par société de sorte que ses affirmations ne peuvent être vérifiées et qu'aucune information ne peut être recueillie sur les fonds propres, la marge brute, la marge commerciale, le détail de l'endettement ; Attendu que le seul document qu'elle produit en cause d'appel, comme en première instance, est le rapport de son expert comptable sur le projet de réorganisation ; Attendu que ce document n'est nullement significatif de la situation du secteur d'activité et ne permet aucune vérification quant à la réalité de la baisse de la rentabilité du groupe ; Attendu qu'en l'absence des comptes annuels, aucune exploitation sérieuse ne peut être faite des données chiffrées figurant dans le rapport de l'expert comptable, données qui ont été extraites en fonction de l'intérêt qu'elles présentent dans le développement de l'argumentaire ; qu'il sera enfin relevé qu'en page 30 de ce rapport, l'expert comptable n'est pas aussi affirmatif que le soutient la société Ahlstrom Labelpack puisqu'il évoque des situations qui 'constitueraient une menace pesant sur la compétitivité' et un licenciement économique qui 'serait a priori justifié' ; Attendu que ce seul document permet d'autant moins de retenir l'existence d'une réelle menace sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise, que seule l'usine de [Localité 6] a été concernée par les licenciements ; Attendu qu'aucun licenciement n'a en effet été notifié aux salariés des usines de [Localité 12] et [Localité 10], rattachées à la société Ahlstrom Labelpack et confrontées tout comme l'usine de [Localité 6] à la hausse du coût des matières premières et au coût élevé de l'énergie ; Attendu qu'il a été expliqué par les parties lors de l'audience que la production de l'usine de [Localité 6] est assurée par une machine dont la reconstruction a été entreprise courant 2007 dans le but d'augmenter sa productivité ; Attendu que dans les différentes communications qu'il a faites à la presse spécialisée, début 2008, le groupe Ahlstrom a expliqué qu'il avait entrepris des mesures de restructuration afin d'améliorer sa rentabilité ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la réorganisation destinée à améliorer le niveau de rentabilité ne suffit pas à justifier un licenciement pour motif économique ; Attendu que selon ce qu'ont indiqué les parties, la production a été interrompue pendant les travaux sur une période allant du 13 mai 2007 à la fin du mois de juin 2007 ; Attendu qu'il est admis par les deux parties que l'investissement a nécessité une phase de démarrage relativement longue en raison des problèmes rencontrés : pannes, incendie, arrêts, difficultés persistantes à optimiser le fonctionnement de la machine ; Attendu que tous ces dysfonctionnements ont eu un impact immédiat sur la qualité et le volume de la production, ce qui explique le retrait de l'activité de la société en 2007 ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les licenciements économiques prononcés par la société Ahlstrom Labelpack ne sont pas justifiés par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, mais s'expliquent uniquement par la volonté de l'entreprise de couvrir la période de carence de la machine ; Attendu que la société Ahlstrom Labelpack ne pouvait légitimement sous couvert de la sauvegarde de sa compétitivité, traiter par le licenciement collectif de 21 salariés, sur les 652 qu'elle employait, les difficultés ponctuelles consécutives à son choix de modernisation de l'outil de production ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que dès que ces difficultés ont été résolues, elle a procédé à des embauches, y compris pendant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi ont été embauchés en 2008, ainsi qu'il résulte des indications non contredites du conseil de [C] [T], 8 cadres, 4 Etam en contrats à durée indéterminée et 13 Etam en contrats de travail à durée déterminée (transformés en contrat à durée indéterminée en 2009) ; que 14 cadres ont ensuite été embauchés en 2009, de sorte qu'au final il a été embauché plus de salariés qu'il n'en avait été licencié ; Attendu que l'on cherche en vain en quoi 17 licenciements sur la seule usine de [Localité 6] et 4 licenciements au centre administratif de [Localité 9] étaient de nature à sauvegarder la compétitivité du groupe Ahlstrom et de la société Ahlstrom Labelpack, étant observé que la réorganisation à la seule fin de faire des économies ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement économique ; Attendu que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de [C] [T] sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que surabondamment, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Ahlstrom Labelpack avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant à [C] [T] que deux postes ne correspondant pas à sa qualification dans le temps où un poste d'agent de maîtrise était disponible, ce qu'elle ne conteste pas ; Attendu que [C] [T] avait une ancienneté de 25 ans et n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour ; que le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le remboursement des indemnités de chômage sera en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ordonné dans la limite de six mois. 2 - Sur les autres demandes Attendu que [C] [T] a dès le 21 octobre 2008 demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; Attendu que dans le cadre de la priorité de réembauche, la société Ahlstrom Labelpack lui a proposé un poste de contrôleur laboratoire n'ayant rien à voir avec ses compétences et l'a écarté du poste de responsable Step au motif que le test n'avait pas été concluant ; que sur ce point, elle n'a pas contesté lors de l'audience qu'elle avait finalement affecté sur ce poste, un salarié qu'elle avait formé en interne, de sorte qu'elle ne justifie pas que moyennant une formation, [C] [T] n'aurait pas pu l'occuper ; Attendu qu'elle ne conteste pas non plus le recrutement par contrat de travail à durée déterminée en 2008 de 13 Etam dont les contrats ont été transformés en contrats à durée indéterminée en 2009 ; Attendu que [C] [T] rapporte la preuve que la société Ahlstrom Labelpack n'a pas respecté la priorité de réembauche, ce qui lui cause un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que [C] [T] a sollicité par courrier du 21 octobre 2008 la communication par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ; que la non réponse à sa demande en méconnaissance des dispositions se l'article L 1233-17 du code du travail, lui a causé un préjudice justement évalué par les premiers juges ; Attendu qu'il sera alloué à [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - CONFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Vienne sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche. - L'INFIRMANT de ces seuls chefs et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Ahlstrom Labelpack à payer à [C] [T] : la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche. - ORDONNE en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [C] [T] dans la limite de six mois. - DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à [Adresse 7]. - CONDAMNE la société Ahlstrom Labelpack à payer à [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - CONDAMNE la société Ahlstrom Labelpack aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2013-01-17 | Jurisprudence Berlioz