AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait des éléments de la cause l'intention de nover la convention initiale, ce dont elle a déduit qu'étaient éteintes les obligations de M. X..., qui avait cautionné le remboursement d'un prêt consenti à la société Comptoir des Iles par la société BNP, devenue BNP Paribas, le moyen ne tend, sous couvert de violation de la loi, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.