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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, par un précédent arrêt, devenu irrévocable, l'action du syndicat des copropriétaires avait été déclarée recevable envers la société civile immobilière Palmier II, celle-ci formant, seule, un recours contre la Société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP), et caractérisé les fautes commises par cette société et l'absence de fautes imputables aux architectes et à la société Socotec, aucune faute n'étant invoquée à l'encontre de la société maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société SECTP n'ayant pas formé devant les juges du fond de recours à l'encontre des architectes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP) à payer somme de 1 200 euros à la compagnie GAN et à la compagnie AXA France, ensemble, la somme de 500 euros, à M. X... et celle de 2 000 euros à MM. Y..., Z... et A..., ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Colline Valmer Palmier II ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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