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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois avec exécution provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été adressé directement à la Cour de Cassation par le demandeur le 20 avril 1998, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi en date du 24 février 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, un tel mémoire, transmis après l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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