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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° V 21-18.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-18.364 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3] (Suisse), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [B] et [V] [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [V] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [V] [D] et les condamne in solidum à payer à M. [E] la somme de 3000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [V] [D]
MM. [D] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] [D] à payer à M. [E] la somme de 60 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1- ALORS QUE la copie fiable a la même force probante que l'original ; que la cour d'appel ne pouvait dénier à la copie d'un récépissé une force probante équivalente à celle de l'original, sans constater au préalable qu'il ne s'agissait pas d'une copie fiable ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1379 du code civil ;
2- ALORS QUE lorsqu'une partie dénie sa signature, le juge doit procéder à la vérification d'écriture ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour considérer que la signature de M. [E] était fausse, se borner à relever qu'il la contestait ; qu'elle a ainsi violé l'article 1373 du code civil ;
3- ALORS QUE subsidiairement, lorsque la preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens, la portée des éléments de preuve doit être examinée indépendamment pour chacun d'entre eux, sans qu'il soit nécessaire qu'ils se complètent, ce qui ne peut être exigé que dans le cas où il est dérogé à la règle de la preuve littérale par la production d'un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que le paiement est un fait juridique qui se prouve par tous moyens ; que dès lors, la cour d'appel devait déterminer si les présomptions tirées du relevé de compte et de la photocopie du chèque pouvaient à elles seules, prouver le paiement, peu important que le reçu ne puisse être retenu comme commencement de preuve par écrit ; qu'elle a ainsi violé les articles 1358, 1359 et 1361 du code civil.
Le greffier de chambre
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