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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 1997), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, le comportement de Mme X..., tel que relaté dans les attestations, n'était pas gravement injurieux pour le mari et ne suffisait pas, à lui seul, à justifier le prononcé du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant dans les limites de sa saisine sur la réalité du grief d'adultère, précédemment accueilli par les premiers juges, n'avait pas à procéder d'office à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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