AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire :
Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société SRRHU, a été licencié le 24 avril 2001 pour faute grave ;
que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération du salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SRRHU aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SRRHU à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.