jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle (SCP) Poggi-Fabiani, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
. 1 / de l'association de Vacances P.T.T., dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre, Samuel A..., demeurant ...,
3 / de la Société civile immobilière (SCI) Stagnu X... Biguglia, dont le siège est : 20290 Borgo,
4 / de la Société civile immobilière (SCI) Sulane X... Marana, dont le siège est : 20290 Borgo,
5 / de M. Antoine Y..., demeurant : 20290 Borgo,
6 / de Mme Carmen Z..., épouse Infantes, demeurant : 20290 Borgo,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile professionnelle Poggi-Fabiani, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. A..., de la Société civile immobilière Stagnu X... Biguglia, et de la Société civile immobilière (SCI) Sulane X... Marana, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'association de vacances P.T.T., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'association de vacances PTT ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en suite de la cassation prononcée, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ;
Attendu que par un acte établi le 10 mars 1975 par la SCP Poggi-Fabiani (la SCP), société de notaires, les époux Y... ont donné à M. A... mandat de vendre des parcelles de terre aux conditions qu'il déterminerait ; que, par deux actes établis le 8 août 1975 par la même SCP, M. A..., qui s'était substitué un clerc de l'étude en qualité de signataire pour les vendeurs, a vendu l'une des parcelles pour un prix de 125 000 francs à la SCI Sulane di Marana et les autres à la SCI Stagnu du Biguglia au prix de 8 200 francs ; que ces deux sociétés avaient été constituées le même jour par M. A... qui en détenait la quasi totalité des parts ; que M. A... a signé les actes authentiques en sa qualité de gérant desdites sociétés ; qu'en 1979, la SCI Sulana di Marana a vendu la parcelle qu'elle avait acquise à l'association de vacances PTT (l'association) au prix de 750 000 francs ;
que M. et Mme Y... ont alors demandé et obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 septembre 1992, l'annulation des ventes du 8 août 1975 pour violation de l'article 1596 du Code civil, et l'éviction de l'association de l'immeuble qu'elle avait acquis, lorsqu'elle aurait été indemnisée des constructions qu'elle avait édifiées de bonne foi ; que cet arrêt a en outre mis hors de cause la SCP dont la responsabilité était recherchée par M. A..., les deux SCI et les époux Y... ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 10 janvier 1995, mais seulement en ce qu'elle avait écarté la responsabilité professionnelle de la SCP, renvoi étant fait devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour trancher ce point ; que l'instance a été reprise devant la cour d'appel de Bastia alors que la cour d'appel de renvoi ne s'était pas prononcée ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, après avoir énoncé que la SCP avait engagé sa responsabilité comme "l'a relevé la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 janvier 1995", condamne cette SCP, in solidum avec M. A... et les SCI, à payer aux époux Y... la somme de 650 000 francs avec intérêts légaux, à payer aux mêmes la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 et à payer encore la même somme de 30 000 francs sur ce même fondement à l'association de vacances PTT ;
Attendu qu'en se prononçant sur une question qui était réservée à la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen unique ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCP Poggi-Fabiani et a en conséquence prononcé, à différents titres, sa condamnation in solidum avec M. A... et les deux SCI, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association vacances P.T.T. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard