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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique bâtiments - travaux publics - gestion immobilière, sous les spécialités génie thermique (C-01.26.01) et plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz (C-01.21) ; que par délibération du 24 novembre 2014, notifiée le 6 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 24 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses diplômes étaient insuffisants ;
Attendu que M. X... fait valoir que si son parcours scolaire a été bref, il a par la suite suivi des formations qui lui ont permis d'accéder à un poste de métreur technicien en chauffage puis de responsable de la fabrication de brûleur de gaz industriel et d'obtenir une capacité en droit, qu'il est actuellement chef d'une entreprise de plomberie, chauffage, électricité et formateur auprès des entreprises dans les domaines de la pompe à chaleur, du ramonage et de la ventilation, cette dernière activité étant habituellement réservée à des techniciens supérieurs ou à des ingénieurs ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
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