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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée et 6, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traducteur en langue arabe (H 02.02.01) ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 3 novembre 2014, notifiée le 2 décembre 2014, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé le 15 décembre 2014 un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier était incomplet, dès lors que la lettre de motivation dactylographiée n'est pas signée ce qui ne permet pas de savoir si M. X... en est l'auteur, ce qui équivaut à une absence de lettre de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il est loisible à une cour d'appel de solliciter une lettre de motivation du candidat, la candidature ne peut être rejetée au seul motif que cette lettre serait dactylographiée et non signée sans que la décision de rejet soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
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