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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;
Attendu,selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance taxant à une certaine somme les frais de M. Y..., huissier de justice ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, le premier président énonce que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 4 mai 2001 a été notifiée à M. X... le 15 mai 2001, que M. X... devait former son recours au plus tard le vendredi 15 juin 2001 et qu'il ne l'a fait que le 16 juin 2001, soit hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la lettre de notification de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce, portant la date du 15 mai 2001, avait été reçue par M. X... le 18 mai 2001, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 décembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., Mme Z... et la société LOVELOC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
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