Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-20.683
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-20.683
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a notifié plusieurs chefs de redressement de l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Lyonnaise des eaux (la société), laquelle a réglé une partie du montant réclamé ; que la mise en demeure qui lui a été adressée ultérieurement ne tenait pas compte de ce règlement ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que tel n'est pas le cas de la mise en demeure qui présente un total erroné ; qu'en l'espèce, en réponse à la lettre d'observations de l'URSSAF concluant à un redressement global pour un montant de 154 848 euros, par lettre du 10 janvier 2002 la société a indiqué à l'organisme de recouvrement son acceptation de certains chefs de redressement détaillés et chiffrés pour un montant total de 38 591 euros qu'elle a réglé par chèque joint audit courrier ; que l'URSSAF a accusé réception de ce courrier par lettre du 24 janvier 2002 par laquelle elle réclamait le paiement d'un montant de cotisations erroné de 154 848 euros ne tenant pas compte du versement effectué par la société ; que, la mise en demeure du 6 février 2002 de l'URSSAF ayant maintenu cette réclamation d'un versement d'un montant erroné de 154 848 euros de cotisations, outre les majorations de retard, sans tenir compte du versement de 38 591 euros dont l'URSSAF avait pourtant accusé réception, viole les articles L. 115-3 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet la régularité de ladite mise en demeure, au motif inopérant et inexact que la non prise en compte des versements de la société ne pouvait entacher de nullité la mise en demeure dans la mesure où « leur caractère récent avait nécessairement échappé aux services comptables» ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la mise en demeure a été portée à la connaissance du redevable par une lettre à laquelle étaient joints la lettre d'observations et le décompte du 10 décembre 2001 ; qu'il retient qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune critique, dès lors qu'il ressort de l'ensemble de ces documents la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société a eu ainsi expressément connaissance des chefs de redressement communiqués à l'issue du contrôle, peu important la non prise en compte des versements partiels qu'elle avait effectués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré du chef de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un avantage en nature doit s'apprécier en fonction de la valeur réelle qu'il représente pour le bénéficiaire, ce qui implique de tenir compte, le cas échéant, des sujétions que son attribution entraîne pour l'intéressé ; qu'il s'ensuit que viole les articles 3 de l'arrêté du 9 janvier 1975 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui refuse par principe de tenir compte des sujétions imposées, sous forme d'astreinte, aux salariés de la société bénéficiaires d'un logement de fonction ;
2°/ que, pour s'être déterminée par référence à une instruction de l'ACOSS du 8 octobre 1976 sans valeur réglementaire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, d'une part, les logements attribués sont pour la plupart situés en dehors des sites ou usines d'affectation des salariés, d'autre part, des obligations d'astreinte sont également imposées à des salariés non logés par l'employeur et pouvant être joints à tout moment par téléphone ; qu'il retient que la société ne justifie pas que les salariés concernés bénéficiaient en matière fiscale d'un abattement d'un tiers sur la valeur locative ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit que la société n'était pas fondée à pratiquer un abattement pour sujétions et que son montant devait être réintégré dans l'évaluation de cet avantage en nature ;
Et attendu que l'instruction de l'ACOSS pouvait permettre la prise en compte d'un abattement sur la valeur de l'avantage en nature considéré, de sorte que la société était dépourvue d'intérêt à faire grief à l'arrêt de s'y être référé ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le redressement opéré du chef de la réduction des cotisations sur les bas salaires, l'arrêt relève que l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur appliquait la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires de manière erronée pour des stagiaires ou pour des salariés à temps incomplet, qu'il a procédé à un nouveau calcul de la réduction, et qu'il a indiqué, postérieurement au contrôle, que la réduction n'a pas toujours été proratisée par rapport au nombre d'heures travaillées notamment en cas d'arrêt de travail, n'a pas toujours été justifiée et a été appliquée en faveur de stagiaires d'écoles ne cotisant pas aux ASSEDIC ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la détermination de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif aux bas salaires, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Lyonnaise des eaux France et de l'URSSAF de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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