AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Stéphane X... dit Y... s'est pourvu, le 21 juillet 2003, contre un arrêt rendu le 3 septembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur ;
Attendu qu'il est décédé le 1er avril 2004 et que son décès a été notifié le 7 juin 2004 ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de Stéphane X... dit Y... un délai de quatre mois à compter de ce jour, en vue de reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.