Cour de cassation, 12 juillet 2004. 01-11.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.403
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 2004
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COMM. I.G COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2004 Rejet M. TRICOT, président Arrêt n° 1266 FS-P+B+I Pourvoi n° R 01-11.403 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [G] [J], demeurant 125, avenue Malakoff, 75016 Paris, 2°/ M. [H] [J], demeurant 22, rue Norvins, 75018 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, demeurant 20, rue de la Boétie, 75008 Paris, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents : M. Tricot, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat des consorts [I] [G] et [H] [J], de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat du Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2001), que [K] [I] [J] est décédé le 7 mars 1989, en laissant pour recueillir sa succession, son épouse, bénéficiaire d'une donation entre époux, qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, et deux fils M. [H] [J] et M. [I] [G] [J] ; que la déclaration de succession déposée ayant fait l'objet d'un redressement, MM. [J] ont saisi le tribunal en nullité de la procédure de redressement ; que leur demande n'ayant pas été accueillie, ils ont sollicité la décharge du rappel de droits d'enregistrement auprès de la cour d'appel en soutenant que la procédure d'imposition était irréguliére, ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1995 ; Attendu que MM. [J] font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'avis de mise en recouvrement devait être réputé régulier, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur les seules dispositions de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999 et en leur donnant une portée rétroactive, malgré l'absence d'intérêt général attaché audit texte, la cour a entaché sa décision d'une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que l'avis de mise en recouvrement qui date du 18 décembre 1995 est antérieur à la loi de finances rectificative pour 1999 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 25-II B de ladite loi, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard dudit texte ; 3°/ que l'avis de mise en recouvrement doit reprendre les éléments de calcul et le montant des droits qui constituent la créance ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement doit être réputée irréguliére, les sommes indiquées dans la notification de redressement visée dans l'avis de mise en recouvrement étant différentes de celles mises en recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et R. 256-1 du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en fondant sa décision sur l'application de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatives à la protection de la propriété, qui réservent le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts, ni l'article 6.1 de la même Convention, qui, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (CEDH12 juillet 2001Ferrazzini c/ Italie) ; Attendu, en second lieu, qu'en faisant application de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, qui, indépendamment de leur date d'émission, répute réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement, la cour d'appel a répondu par là-même aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, et a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
; Condamne les consorts [I] [G] et [H] [J] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
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