AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des causes du divorce, relevé des faits déduits des conclusions et des pièces versées aux débats, la cour d'appel (Lyon, 25 février 2003), qui n'était pas tenue de provoquer les explications des parties de ce chef, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.