LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ;
Attendu que M. X... a formé le 16 mars 2011 contre le jugement rendu le 1er septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul un pourvoi en cassation ;
Attendu que M. X..., qui par déclaration reçue le 8 juillet 2010, avait déjà formé contre le même jugement un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro M 10-20.382, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.