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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., qui exploite sous l'enseigne "Pizzalino", le 15 juin 2000 à compter du 8 juillet 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié le 21 mars 2001 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié était fondé à solliciter, en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, une indemnité correspondant à six mois de salaires, sans cumul possible avec l'indemnité prévue par le même texte pour licenciement irrégulier ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement sans causer réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant, par confirmation de la décision du premier juge, fixé la créance de M. X... dans le redressement judiciaire de M. Y... à la somme de 4 996,06 euros correspondant à six mois de salaire, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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