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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 2013), qu'au cours de l'exécution du plan de continuation de la société Auto import, la Banque populaire Lorraine-Champagne devenue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a dénoncé, le 7 mai 2004 avec effet au 7 juin suivant, un concours qu'elle lui avait consenti ; que les 9, 13 et 21 mai 2004, la société a souscrit à échéance des 5 et 15 juin 2004 trois billets à ordre que M. et Mme X... ont avalisés ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2004, la banque a assigné en paiement du montant des billets M. et Mme X..., lesquels ont recherché sa responsabilité pour soutien abusif ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre indemnitaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'une caution avertie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit ; que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que les cautions étaient respectivement PDG et directeur de la société et qu'ils avaient une connaissance certaine de la situation de la société au jour de la souscription des billets à ordre avalisés par eux de sorte qu'ils ne pouvaient soutenir que la banque aurait commis une faute à leur égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'après avoir constaté que M. X... était PDG et Mme X... directrice de la société, la cour d'appel a retenu que la banque avait commis une faute en acceptant la mise en oeuvre de trois billets à ordre avalisés par M. et Mme X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces derniers n'étaient pas des cautions averties et expérimentées, ce qui excluait qu'elles puissent poursuivre la banque à raison d'une faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la société à la date à laquelle les billets à ordre litigieux avaient été mis en oeuvre, soit en mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date à laquelle elle avait accepté de mettre en oeuvre les billets à ordre litigieux, soit en mai 2004, la société n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, le compte de résultat provisionnel portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, qui lui avait été adressé par les époux X..., révélant que la société devait dégager un résultat net de 64 681 euros et que le compte de résultat de la banque au 30 juin 2003 faisant ressortir un bénéfice de 77 207 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la banque n'ayant pas soutenu, pour contester l'exercice par M. et Mme X... d'une action en responsabilité pour soutien abusif, que leur qualité de personne avertie les en disqualifiait, la cour d'appel ne peut se voir reprocher un défaut de réponse à conclusions ;
Et attendu, en second lieu, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale ou de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé qu'en acceptant la mise en oeuvre de trois billets à ordre, la banque avait, de façon fautive, augmenté la créance de la société et, partant, majoré les obligations des cautions, cependant qu'elle avait parfaitement conscience de la situation gravement obérée de cette entreprise puisqu'elle connaissait la situation de sa débitrice et ses obligations dans le cadre d'un plan de continuation, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la BPLC au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme X... une indemnité de 343. 990, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE M. X... était le PDG de la SA Auto Import, par ailleurs dirigeant social de la société Sedamm, et que Mme X... était directrice financière au sein de cette même société et qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 2 septembre 1998, la société Auto Import, représentée par son dirigeant social M. X..., a bénéficié d'un plan de continuation, sous réserve de respecter les modalités énoncées par ce plan ; que la liquidation a été prononcée le 7 octobre 2004 à la requête de l'avocat de la société Auto Import, cette même décision prononçant la caducité du plan de redressement par voie de continuation résultant de la première décision ; que les pièces produites par la créancière permettent de constater qu'elle a pu accorder les concours à présent remis en cause par M. et Mme X... en prenant en considération un compte de résultat provisionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 concernant la SARL Sedamm Auto Import Metz et d'une situation intermédiaire du 30 juin 2003 établie au nom de la société Auto Import, documents remis par les intéressés ; que sous la signature de M. X... PDG et de Mme X... directrice de la société Auto Import, cette société a sollicité le 14 février 2002 et le 25 octobre 2002 de la Banque Populaire de Thionville un concours financier à l'effet de développer son activité et de constituer un stock suffisant de véhicules et que sous la signature des mêmes une demande de mise en place de crédit spot a été adressée pour le compte de la société Auto Import à la Banque Populaire de Thionville le 19 novembre 2003 ; que c'est pour répondre favorablement à cette demande, et après qu'elle ait demandé à la société concernée, selon courrier du 10 février 2003 de lui faire connaître la situation de l'entreprise au regard du plan de continuation qu'elle suivait, qu'un « crédit spot » d'un montant de 300. 000 euros a été consenti à la société Auto Import ; que toutefois le 7 mai 2004, la BPLC a dénoncé ce concours à effet au 7 juin 2004, mettant en demeure la société Auto Import de lui rembourser la totalité de l'encours d'un montant à cette date de 207. 447, 56 euros ; que cependant, c'est postérieurement à cette date du 7 mai 2004 que la BPLC a accepté la mise en oeuvre de trois billets à ordre respectivement en date du 9 mai 2004 d'un montant de 88. 612, 06 euros à échéance au 5 juin 2004, en date du 13 mai 2004 d'un montant de 111. 632, 42 euros à échéance le 5 juin 2004 et en date du 21 mai 2004 d'un montant de 120. 000 euros à échéance du 15 juin 2004 ; que, à la suite des différents entretiens entre les parties, la société Auto Import a, en réponse à la dénonciation par la banque de son concours, fait connaître à la banque, par lettre du 21 mai 2004, qu'elle était extrêmement gênée par la résiliation de la ligne Spot, qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire et qu'elle sollicitait la prorogation de cette ligne de crédit puisqu'elle était dans l'impossibilité d'honorer les billets échus au 20 mai 2004 d'un montant de 91. 775, 33 euros, indiquant en outre qu'elle ne pourrait honorer les deux autres billets à échéance du 5 juin 2004 d'un montant global de 200. 244, 48 euros ; qu'en procédant de cette manière, la BPLC a de façon fautive augmenté la créance de la société Auto Import, et partant a majoré les obligations des cautions alors qu'elle avait parfaitement conscience de la situation gravement obérée de cette entreprise puisque précisément elle connaissait la situation de sa débitrice et les obligations de celle-ci dans le cadre d'un plan de continuation et a décidé de dénoncer les concours antérieurs par ce courrier de résiliation du 7 mai 2004 ; qu'elle a donc engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X..., le montant du préjudice ainsi causé étant équivalent au montant des billets à ordre émis dans des conditions ci-dessus mentionnées soit la somme de 343. 990, 87 euros correspondant au montant mis en compte par la banque dans son décompte du 3 septembre 2007 au titre des billets à ordre majorés des intérêts au taux légal sur impayés ;
1/ ALORS QU'une caution avertie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit ; que dans ses conclusions d'appel, la BPLC faisait valoir que M. et Mme X... étaient respectivement PDG et directeur de la société Auto Import et qu'ils avaient une connaissance certaine de la situation de la société au jour de la souscription des billets à ordre avalisés par eux de sorte qu'ils ne pouvaient soutenir que la banque aurait commis une faute à leur égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'après avoir constaté que M. X... était PDG et Mme X... directrice de la société Auto Import, la cour d'appel a retenu que la BPLC avait commis une faute en acceptant la mise en oeuvre de trois billets à ordre avalisés par M. et Mme X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. et Mme X... n'étaient pas des cautions averties et expérimentées, ce qui excluait qu'elles puissent poursuivre la banque à raison d'une faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3/ ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la société Auto Import à la date à laquelle les billets à ordre litigieux avaient été mis en oeuvre, soit en mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS QUE la BPLC faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date à laquelle elle avait accepté de mettre en oeuvre les billets à ordre litigieux, soit en mai 2004, la société Auto Import n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, le compte de résultat provisionnel portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, qui lui avait été adressé par les époux X..., révélant que la société devait dégager un résultat net de 64. 681 euros et que le compte de résultat de la banque au 30 juin 2003 faisant ressortir un bénéfice de 77. 207 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.