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Cour de cassation, 22 décembre 1988. 87-43.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.289

jurisprudence.case.decisionDate :

22 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Madeleine, veuve Z..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, Palais de Justice de Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., au service, en qualité de secrétaire-dactylographe, de l'ordre des avocats de Marseille depuis le 2 mars 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi et faire une stricte application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, lequel décompte l'ancienneté du salarié non point dans la profession, mais dans son temps de présence dans la même étude ou le même cabinet d'avocat, la cour d'appel n'a pas pris en considération ses conclusions faisant état de son cas très spécial qui, tenant au fait de son passage sans interruption "par mutation" d'un cabinet d'avocat au service de l'ordre, ne relevait pas de l'application dudit article ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans répondre à ses conclusions, n'a pas donné de motifs à sa décision ; Mais attendu que les conditions d'embauche invoquées étant, à défaut de la démonstration que l'ordre aurait eu l'obligation de la conserver, sans incidence sur l'ancienneté antérieure de la salariée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire fondé sur une classification minorée, alors, selon le moyen, que sa fiche de classement, qui n'avait pas été établie au moment de son entrée au service de l'ordre, l'avait été plus tard de façon irrégulière, son coefficient ayant été fixé, à son insu, à 185, sans qu'il ait été tenu compte de ses trente ans de dévouement à la profession, ni de ses activités au sein de l'ordre qui étaient celles d'une secrétaire de direction chargée non seulement de la correspondance et des rapports du bâtonnier mais encore de l'organisation de séminaires, de la mise en place du stand des avocats à la Foire de Marseille et de la préparation de certaines manifestations comme celle, en 1978, du "Prix de la Francophonie" ; qu'ainsi, une fois de plus, la cour d'appel, sans répondre à ses conclusions, n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé la définition donnée par l'article 8 de la convention collective des fonctions de premier clerc correspondant au coefficient 300 revendiqué par la salariée et constaté que celles de secrétaire-sténodactylographe qu'elle exerçait ne nécessitaient pas les connaissances de droit et de procédure exigées des premières, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prospérer en ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait aussi le reproche à l'arrêt de ne l'avoir accueillie que partiellement en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour fiche de classification irrégulièrement complétée, alors, selon le moyen, que les trois exemplaires de la fiche devant comporter des mentions identiques, c'est par le fait de manoeuvres constitutives de faux en écritures et d'usage de faux, que celui qui lui a été remis ne comportait pas l'indication de son coefficient et ce dans le seul but, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses écritures, de lui porter préjudice, tant par une minoration de son salaire que par le retard pris auprès des organismes sociaux, notamment pour la retraite ; qu'en ne s'en tenant qu'au seul préjudice né de sa méconnaissance de son niveau de classification, la cour d'appel, qui a délaissé ses conclusions, n'a pas donné de motifs à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que cette omission, dont il n'avait pas été établi qu'elle ait été commise dans le dessein de lui nuire, n'avait pas eu comme effet une minoration de l'emploi et de la rémunération de la salariée, la cour d'appel en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que cette dernière ne pouvait invoquer comme seul préjudice que celui, dont elle a souverainement apprécié l'indemnisation, ayant résulté pour elle de l'ignorance dans laquelle on l'avait laissée de sa qualification professionnelle ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts "pour convention collective tenue secrète", au motif qu'elle n'établissait pas avoir demandé communication à son employeur de ladite convention collective et s'être heurtée à un refus alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des attestations produites, contrairement aux énonciations de l'arrêt, que jamais l'ordre des avocats ne mettait la convention collective à la disposition du personnel et ce malgré les demandes dont il était saisi et alors, d'autre part, que l'article 4 de la convention collective, qui prévoit que le dossier comprenant la convention collective et ses avenants sera tenu constamment à la disposition du personnel n'implique aucunement qu'il soit nécessaire, pour en prendre connaissance, de formuler une demande ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que le moyen qui tend, en sa première branche, à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; qu'en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir reconnu qu'un jour de congé supplémentaire à compter de 1982 et non pas deux depuis son entrée en 1977 au service de l'ordre des avocats et de ne lui avoir accordé de ce chef qu'une somme de 100 francs à titre indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective que tout salarié de la profession bénéficie, au-dessus de dix ans d'ancienneté, de deux jours supplémentaires de congés payés ; que, s'agissant de l'ancienneté dans la profession, elle remplissait bien cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de la convention collective susvisées que la cour d'appel a décidé que l'ancienneté à retenir pour le calcul du nombre de jours de congés supplémentaires était celle décomptée au service de l'Ordre ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de journées de congés suite au décès de membres proches de sa famille, alors, selon le moyen, que l'article 24 de la convention collective octroyant ces jours de congés au salarié comme un droit, il appartenait à l'employeur de les lui accorder sans qu'elle ait à les réclamer et non pas, ce dont il n'a été tenu aucun compte, de lui demander de reprendre son travail dans la demi-journée suivant l'enterrement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le droit du salarié à des congés pour événements familiaux n'entraînant pas pour lui l'obligation de les prendre, c'est justement que la cour d'appel a décidé que l'employeur, qui ne s'était pas refusé à l'octroi d'un bénéfice non réclamé, n'avait pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le septième moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral sans donner de motifs à sa décision, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, sans obtenir de réponse, que si depuis sept ans, son droit avait été reconnu, elle aurait eu, au jour le jour, chacun des avantages qu'elle s'est vue dans l'obligation de revendiquer en dépit de l'excellence de son travail attestée par des certificats élogieux, ce qui a déterminé, avec tous les soucis et tracas qui en sont résultés, un préjudice moral aggravé de troubles physiques dont la réparation lui était due autrement que par l'allocation d'une somme dérisoire pour la perte seulement d'un jour de congé payé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté les diverses demandes de la salariée en estimant qu'elle n'avait subi aucun préjudice de carrière, a répondu, en les écartant, à ses conclusions prétendument délaissées et a souverainement apprécié l'indemnisation qui lui était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen : Attendu que Mme Z... fait, enfin, grief à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte des nouveaux documents qu'elle avait produits devant elle, alors, selon le moyen, qu'il en résultait qu'en fait, l'ordre des avocats n'avait appliqué la convention collective qu'en 1982, c'est-à-dire depuis qu'elle ait eu présenté ses propres revendications et qu'il y avait eu des truquages dans les bulletins de salaire délivrés à d'autres employés et alors, encore, qu'elle avait sollicité, sans qu'il ait été répondu à sa demande, l'instauration d'une mesure d'expertise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, a estimé qu'elle pouvait statuer sans ordonner d'expertise ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-12-22 | Jurisprudence Berlioz