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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne et ses dirigeants des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel, en faisant valoir que, faute d'avoir déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, les modifications intervenues dans la composition du conseil d'administration, cet organisme était devenu une fausse entreprise, et que, pour obtenir le paiement des cotisations, ses dirigeants avaient sciemment fait usage d'une fausse qualité ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation énonce que, si l'irrégularité invoquée peut entraîner des conséquences civiles, lesquelles sont soumises aux juridictions saisies du contentieux opposant certains agriculteurs à la Caisse, elle ne confère pas à cette dernière le caractère d'une fausse entreprise et ne suffit pas à démontrer l'usage d'une fausse qualité par les dirigeants, régulièrement désignés ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions du texte invoqué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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