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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats des 23 juin et 28 juillet 2000, la société Agro-Baltic a acheté à la société ZAP, producteur polonais, des engrais destinés à être importés en France par le groupe Agrium-Europe ; qu'avant l'importation en France, la société Agro-Baltic a revendu les marchandises à la société Rellmann qui, elle-même, les a revendues à la société Agrium-Europe ; que les 5 et 27 juillet et 17 et 18 août 2000, la société Agro-Baltic et la société Agrium-France ont confié les opérations de dédouanement à la société DLG, commissionnaire en douanes assuré auprès de la société Generali IARD ; qu'en l'état des déclarations en douanes effectuées par la société DLG, présentant la société Agro-Baltic comme étant l'importateur direct des marchandises, l'administration des douanes a appliqué le droit variable, droit simple, et non le droit spécifique, droit majoré ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a retenu que le véritable importateur était la société Agrium-Europe, destinataire final des marchandises, et a engagé contre celle-ci une procédure de redressement puis de recouvrement portant sur des droits antidumping ; que la société DLG a assigné les sociétés Agrium-Europe, Agro-Baltic, et Agrium-France pour obtenir leur condamnation à lui payer le montant de ces droits ; que la procédure fiscale a abouti à un arrêt, devenu définitif, du 27 février 2007 condamnant solidairement les sociétés DLG et Agrium-Europe à payer à l'administration les droits éludés ; que la société DLG a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée mandataire liquidateur ; que la société Agrium-Europe a appelé en garantie la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société DLG ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de déclarer la société DLG responsable pour moitié du préjudice subi par les sociétés Agro-Baltic, Agrium-Europe et Agrium-France et de la condamner à payer une certaine somme à ces dernières alors, selon le moyen :
1°/ que le commissionnaire en douane n'est pas tenu d'informer ou de conseiller un opérateur de données qui sont déjà parfaitement connues de lui et qu'une partie ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant selon elle d'une circonstance dont elle avait pleinement connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'ayant elle même relevé que les sociétés du groupe Agrium avaient déjà été informées par l'administration des douanes, à l'occasion de plusieurs opérations d'importation antérieures, de l'incompatibilité du circuit financier et commercial mis en place au regard de la réglementation douanière, que des redressements douaniers avaient été notifiés à la société Agrium en 1997 et 1998 pour des importations identiques confiées à deux autres commissionnaires en douane, qu'au surplus l'administration des douanes avait expressément fait connaître sa position, à savoir que le droit majoré s'applique lorsque les engrais importés en libre pratique ne sont pas directement facturés à l'importateur par l'exportateur polonais, la cour d'appel a elle-même fait ressortir que les sociétés du groupe Agrium étaient parfaitement informées de l'incompatibilité entre les instructions données et la réglementation communautaire et qu'elles avaient en connaissance de cause pris le risque de supporter des droits antidumping ; qu'en retenant néanmoins un manquement du commissionnaire en douane à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1992 et 1999 du code civil ;
2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Generali IARD faisait valoir qu'avant les dédouanements confiés à la société Laser plus aux mois de juillet et août 2000, les sociétés du groupe Agrium :
1) étaient parfaitement informées de la réglementation applicable aux opérations d'importation projetées et de l'interprétation qui en était faite par l'administration des douanes ;
2) avaient connaissance des différents redressements douaniers notifiés pour plusieurs précédentes opérations d'importation intervenues selon le même schéma et confiées à d'autres commissionnaires en douane ;
3) avaient introduit des demandes de remise de droits auprès de l'administration des douanes ;
4) et que néanmoins, les sociétés du groupe Agrium, tout en changeant de commissionnaires en douane, avaient caché toutes ces informations à la société Laser plus, devenue DLG ;
qu'en ne recherchant pas si dans ces conditions cette faute n'interdisait pas aux sociétés du groupe Agrium de rechercher la responsabilité de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la société DLG possédait les informations relatives à l'origine des engrais, et en particulier les éléments relatifs aux factures d'achat, et qu'elle n'ignorait pas que la société Agrium-Europe, destinataire final des engrais, n'était pas l'importateur direct au sens de la réglementation communautaire ; qu'il retient, ensuite, que la société DLG devait informer ses mandantes des difficultés d'application des instructions qu'elles lui avaient données, émettre auprès d'elles des réserves et les alerter sur le risque d'application d'un droit spécifique et que la qualité de professionnelles des mandantes n'était pas de nature à dispenser la société DLG de ses obligations ; qu'il retient, enfin, que l'envoi le 4 juillet 2010 de l'avis aux importateurs publié au journal officiel ne saurait caractériser le respect par la société DLG de son obligation de conseil, la simple transmission de dispositions juridiques n'étant pas suffisante au regard de l'obligation d'informer et de conseiller pleinement le mandant sur le contenu de la réglementation et sur les différents aspects de celle-ci ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société DLG avait manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen ; pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société DLG responsable pour moitié du préjudice subi par les sociétés Agro-Baltic, Agrium-Europe et Agrium-France et la condamner à payer une certaine somme à ces dernières, l'arrêt retient que le fait, pour la société DLG, spécialiste en matière de déclaration en douane, de ne pas avoir évoqué avec ses mandantes, avant les opérations de dédouanement, l'incompatibilité entre les instructions données et la réglementation communautaire, n'a pas permis aux sociétés du groupe Agrium Europe de répercuter, en temps utile, dans le prix de revente des marchandises importées, le montant des droits réglés à l'administration ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Generali IARD qui objectait que les sociétés du groupe Agrium, faute d'apporter des éléments de preuve sur leurs prix de vente et de revente et leurs marges, ne démontraient pas la réalité de leur préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 579 182, 50 euros la créance des sociétés Agro-Baltic GmbH, Agrium-Europe et Agrium-France à inscrire au passif de la procédure collective de la société DLG et condamne la société Generali à payer aux sociétés Agro-Baltic GmbH, Agrium-Europe et Agrium-France prises in solidum la somme de 571 560, 05 euros, déduction faite de la franchise, en garantie de la responsabilité de son assurée, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les sociétés Agrium-France, Agro-Baltic GmbH et Agrium-Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Generali IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Generali doit garantir la société DLG au titre de la police d'assurance de la responsabilité contractuelle relative aux marchandises n° 94. 099/ CGA ET DE L'AVOIR condamnée à ce titre à payer aux sociétés Agro Baltic, Agrium Europe et Agrium France, prises in solidum, la somme de 571. 560, 05 ¿,
AUX MOTIFS QUE la société DLG a souscrit auprès de la SA Generali un contrat d'assurance intitulé « assurance de la responsabilité contractuelle relative aux marchandises », et comprenant :
- des conditions générales intitulées « police française d'assurance couvrant la responsabilité de commissionnaire de transport »,
- et des conditions particulières ;
que l'article 1 des conditions générales définit comme suit l'objet de l'assurance :
« le présent contrat a uniquement pour objet de couvrir dans les conditions ciaprès déterminées la responsabilité de commissionnaire de transport de l'assuré pour les dommages et pertes matérielles, vol compris, survenus aux marchandises dont le transport lui a été confié » ;
que l'article 1 des conditions particulières du contrat d'assurance mentionne comme activités assurées :
«- commissionnaire de transport,
- transitaire,
- commissionnaire en douane,
- courtier de fret maritime » ;
que l'article 2 des conditions particulières définit en ces termes « l'objet de l'assurance » :
« Dans le cadre des activités assurées, l'assurance a pour objet de garantir :
- la responsabilité contractuelle de l'assuré en raison des dommages matériels subis par les marchandises confiées,
- les dommages-intérêts pouvant être demandés par le cocontractant ou ses ayants droits par suite de l'exécution défectueuse de l'obligation contractuelle relative aux marchandises confiées, cette garantie est accordée par dérogation partielle à l'article 2-4 des conditions générales,
- la responsabilité encourue à l'égard de l'administration douanière » ;
que des dispositions qui précèdent il résulte que le contrat ne couvre pas seulement l'activité de commissionnaire de transport, mais qu'il garantit également en particulier la responsabilité encourue dans le cadre de l'activité de commissionnaire en douane ; qu'en effet, d'une part cette activité est expressément visée par l'article 1 des conditions particulières ; que d'autre part, l'article 12 des conditions particulières dispose que « les conditions particulières priment les conditions générales chaque fois qu'elles y dérogent » ; que la S A Generali fait valoir que l'article 2 deuxième tiret des conditions particulières ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où :
- d'une part l'article 2-4 visé par l'article 2 deuxième tiret des conditions particulières fait partie des conditions générales, lesquelles ne concernent que la responsabilité du commissionnaire de transport ;
- d'autre part que l'article 2-4 exclut de la garantie des dommages-intérêts réclamés en plus des dommages ou pertes matérielles couverts par la police ;
qu'elle en déduit que l'article 2 deuxième tiret des conditions particulières a pour seul objet de racheter, pour la seule activité de commissionnaire de transport, l'exclusion prévue par l'article 2-4 des conditions générales, et donc de garantir ce poste au titre seulement de la responsabilité du commissionnaire de transport, aucune autre activité n'étant prévue par les conditions générales ; mais que par les termes « dans le cadre des activités assurées », l'article 2 des conditions particulières vise l'ensemble des activités prévues à l'article 1 de ce document, dont celle de commissionnaire en douane ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la garantie prévue à l'article 2 troisième tiret des conditions particulières, la demande en garantie formée contre la SA Generali est justifiée dans son principe ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité civile de la société Laser Plus Logistics Management est couverte par une police d'assurance constituée :
- des conditions générales intitulées « Police d'assurance couvrant la responsabilité des commissionnaires en transport »,
- et des conditions particulières, lesquelles font expressément référence aux conditions générales pour préciser les garanties acquises à l'assuré au titre des différentes activités qu'il exerce, notamment celle de commissionnaire en douane ;
que l'activité de commissionnaire en douane est bien couverte par la police cidessus rappelée ; qu'au titre des garanties, sont couverts les dommages et intérêts pouvant être réclamés par le cocontractant par suite de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de l'obligation contractuelle relative aux marchandises confiées ; que les sociétés Agrium Europe et autres se trouvent précisément dans cette hypothèse de garantie puisqu'elles réclament des dommages et intérêts du fait de la mauvaise exécution par Laser Plus Logistics Management des opérations effectuées dans le cadre du commissionnement en douane ; que cette garantie est. accordée en dérogation partielle de l'article 2-4 des conditions générales, lequel exclut tous dommages et intérêts ; que cette dérogation s'applique à l'ensemble des activités effectuées par l'assuré, même si les conditions générales sont intitulées : « commissionnaires de transport », puisque ces dernières s'appliquent, comme précisé en préambule des conditions particulières de la police, à l'ensemble des activités exercées par l'assuré ; que si les conditions générales « commissionnaires de transport » ne devaient s'appliquer qu'aux opérations de commissionnaire en transport, il eût fallu que la compagnie Generali soit plus précise dans l'établissement de ces conditions particulières en excluant l'application desdites conditions pour les autres activités réalisées par la société Laser Plus Logistics Management ;
ALORS QUE si la police d'assurance prévoyait, dans ces conditions particulières, que l'assurance a pour objet de garantir « les dommages-intérêts pouvant être réclamés par le cocontractant ou ses ayants droit par suite de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de l'obligation contractuelle relative aux marchandises confiées », elle précisait expressément que « cette garantie est accordée par dérogation partielle à l'article 2-4°) des conditions générales », lesquelles concernent spécifiquement la responsabilité du commissionnaire de transport ; qu'en décidant qu'étaient couvertes par l'extension de garantie toutes les activités de l'assurée, y compris sa responsabilité encourue à l'égard de son commettant en tant que commissionnaire en douane, la Cour d'appel a étendu la garantie de l'assureur au-delà du risque assuré et violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré un commissionnaire en douane, la société DLG, responsable pour moitié du préjudice subi par les sociétés Agro Baltic, Agrium Europe et Agrium France, ET D'AVOIR condamné la société Generali, assureur de la société DLG, à payer à ces sociétés prises in solidum la somme de 571. 560, 05 ¿,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société DLG possédait les informations relatives à l'origine des engrais et en particulier les éléments relatifs aux factures d'achat ; qu'elle savait que les marchandises avaient fait l'objet de reventes intervenues entre la date de l'achat par la société Agro Baltic à l'exportateur polonais, et la date des opérations de dédouanement ; qu'elle n'ignorait donc pas que la société Agrium Europe, destinataire final des engrais, n'était pas l'importateur direct au sens de la réglementation communautaire ; qu'en présence d'une facturation indirecte entre la société Agrium Europe et l'exportateur polonais, la société DLG, en sa qualité de commissionnaire en douane, devait informer ses mandantes des difficultés d'application des instructions qu'elles lui avaient données, émettre auprès d'elles des réserves, et les alerter sur le risque d'application d'un droit spécifique ; qu'il n'est pas établi ni allégué qu'elle l'ait fait ; qu'à cet égard, aucun des moyens ci-dessus invoqués par la SA Generali n'est de nature à exonérer la société DLG du principe de sa responsabilité ; qu'en effet, la société DLG n'aurait pu utilement se retrancher sur une complexité de la réglementation communautaire alors que tant la Commission européenne par sa décision du 14 janvier 2002 que le Tribunal de première instance des communautés européennes dans sa décision du 21 septembre 2004, ont considéré que les textes en question ne présentent pas de difficultés notables d'interprétation ; que la qualité de professionnelles des mandantes est, de même, sans influence, le fait que celles-ci commercialisent des engrais au niveau international n'étant pas de nature à dispenser la société DLG de ses obligations ; que le spécialiste de la réglementation douanière étant le commissionnaire en douane et non son mandant, il lui appartenait en effet de conseiller les sociétés du groupe Agrium Europe et d'émettre des réserves quant à la compatibilité de leurs instructions avec la réglementation en vigueur ; que par ailleurs, l'envoi le 4 juillet 2010 de l'avis aux importateurs publié au Journal Officiel ne saurait constituer-le respect par la société DLG de son obligation de conseil, la simple transmission de dispositions juridiques n'étant pas suffisante au regard de l'obligation d'informer et de conseiller pleinement le mandant sur le contenu de la réglementation et sur les différents aspects de celle-ci ; que compte tenu de ce qui précède, le principe de la responsabilité de la société DLG doit être retenu ; que la SA Generall fait valoir en outre que le préjudice allégué résulte exclusivement :
- d'une part du circuit financier et commercial mis en place par le groupe Agrium Europe, ce circuit étant incompatible avec l'application d'un droit variable ;
- d'autre part du fait que les sociétés de ce groupe lui ont caché l'existence de contentieux douaniers initiés pour le même motif que celui du présent litige, avant l'établissement des déclarations en douane litigieuses ;
- et par ailleurs du fait que, malgré l'existence de ces contentieux, le groupe Agrium Europe ait décidé de maintenir un circuit financier et commercial inadapté ;
qu'il résulte des pièces produites et en particulier des énonciations de la décision du Tribunal de première instance des communautés européennes en date du 27 septembre 2005, qu'à l'occasion d'opérations d'importation réalisées par les sociétés du groupe Agrium Europe, l'administration douanière avait déjà informé celles-ci de l'incompatibilité du circuit financier-et commercial du groupe au regard de l'application de la réglementation communautaire ; qu'en effet, avant le présent litige et dans le cadre d'opérations d'importation d'engrais confiées successivement à deux commissionnaires en douane différents, l'administration douanière avait procédé à des redressements motivés par le fait que le destinataire final des marchandises ne pouvait justifier d'une facturation directe par l'exportateur polonais ; que des redressements douaniers ont ainsi été notifiés à la société Agrium Europe :
- le 4 décembre 1998 dans l'affaire Cogema,
- le13 novembre 1997 dans l'affaire Scac ;
qu'au surplus, par courrier du 7 avril 2000, l'administration douanière a rappelé à la société Agrium Europe le principe selon lequel le droit variable (droit non majoré) s'applique à la condition que « la société Agro-baltic » soit « en même temps l'acheteur et l'importateur », signifiant par-là clairement, par déduction, que le droit majoré s'applique lorsque les engrais importés en libre pratique ne sont pas directement facturés à l'importateur par l'exportateur polonais ; que malgré l'existence de contentieux par lesquels l'administration leur avait clairement fait connaître sa position, les sociétés du groupe Agrium Europe ont demandé à la société DLG de déclarer comme importateur direct la société Agro Baltic, laquelle ayant revendu les marchandises n'en était pas le destinataire final ; que les intimées font valoir que si la société DLG les avait alertées sur la difficulté que soulevaient leurs instructions, elles auraient choisi un autre circuit commercial et financier auprès de l'exportateur polonais ; mais qu'elles n'apportent aucun élément de preuve sur la possibilité d'un tel changement ; qu'il ressort au contraire de la chronologie des opérations d'achat et de revente entre les sociétés du groupe que lorsque les sociétés Agro Baltic et Agrium Europe ont donné mandat à la société DLG-de procéder aux opérations de dédouanement, la société Agro Baltic avait déjà revendu les marchandises acquises directement auprès de l'exportateur polonais ; que la SA Generali conteste l'existence d'un préjudice résultant des manquements allégués ; qu'elle fait valoir que l'obligation de payer l'administration douanière le montant de droits antidumping ne constitue pas pour les sociétés du groupe Agrium Europe un préjudice, mais le respect d'une obligation légale, l'assujettissement au droit spécifique ayant exclusivement pour origine le choix d'un circuit financier et commercial incompatible avec l'application d'un droit variable ; mais que le fait pour la société DLG, spécialiste en matière de déclaration en douane, de ne pas avoir évoqué avec ses mandantes, avant les opérations de dédouanement, l'incompatibilité entre les instructions données et la réglementation communautaire, n'a pas permis aux sociétés du groupe Agrium Europe de répercuter en temps utile dans le prix de revente-des marchandises importées, le montant des droits réglés à l'administration douanière ; que le préjudice résultant de cette situation est ainsi égal au montant des droits acquittés ; que compte tenu de la gravité des manquements respectifs ci-dessus caractérisés, à la charge de la société DLG d'une part, et de ses mandantes d'autre part, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour dire que l'impossibilité de répercuter les droits sur les clients du groupe Agrium Europe est imputable pour moitié à la société DLG et le restant à ses mandantes, les sociétés Agro Baltic et Agrium Europe ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société DLG, il convient de fixer à la somme de 1. 158. 365 ¿ : 2 = 579. 182, 50 ¿ la créance des intimées à inscrire au passif de la procédure collective de la société DLG ;
ALORS D'UNE PART QUE le commissionnaire en douane n'est pas tenu d'informer ou de conseiller un opérateur de données qui sont déjà parfaitement connues de lui et qu'une partie ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant selon elle d'une circonstance dont elle avait pleinement connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'ayant ellemême relevé que les sociétés du groupe Agrium avaient déjà été informées par l'administration des douanes, à l'occasion de plusieurs opérations d'importation antérieures, de l'incompatibilité du circuit financier et commercial mis en place au regard de la réglementation douanière, que des redressements douaniers avaient été notifiés à la société Agrium en 1997 et 1998 pour des importations identiques confiées à deux autres commissionnaires en douane, qu'au surplus l'administration des douanes avait expressément fait connaître sa position, à savoir que le droit majoré s'applique lorsque les engrais importés en libre pratique ne sont pas directement facturés à l'importateur par l'exportateur polonais, la Cour d'appel a elle-même fait ressortir que les sociétés du groupe Agrium étaient parfaitement informées de l'incompatibilité entre les instructions données et la réglementation communautaire et qu'elles avaient en connaissance de cause pris le risque de supporter des droits antidumping ; qu'en retenant néanmoins un manquement du commissionnaire en douane à son obligation d'information et de conseil, la Cour d'appel a violé les articles 1992 et 1999 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions d'appel, p. 13 à 16) qu'avant les dédouanements confiés à la société Laser Plus aux mois de juillet et août 2000, les sociétés du groupe Agrium :
1) étaient parfaitement informées de la réglementation applicable aux opérations d'importation projetées et de l'interprétation qui en était faite par l'administration des douanes ;
2) avaient connaissance des différents redressements douaniers notifiés pour plusieurs précédentes opérations d'importation intervenues selon le même schéma et confiées à d'autres commissionnaires en douane ;
3) avaient introduit des demandes de remise de droits auprès de l'administration des douanes ;
4) et que néanmoins, les sociétés du groupe Agrium, tout en changeant de commissionnaires en douane, avaient caché toutes ces informations à la société Laser Plus, devenue DLG ;
qu'en ne recherchant pas si dans ces conditions cette faute n'interdisait pas aux sociétés du groupe Agrium de rechercher la responsabilité de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré un commissionnaire en douane, la société DLG, responsable pour moitié du préjudice subi par les sociétés Agro Baltic, Agrium Europe et Agrium France, ET D'AVOIR condamné la société Generali, assureur de la société DLG, à payer à ces sociétés prises in solidum la somme de 571. 560, 05 ¿,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société DLG possédait les informations relatives à l'origine des engrais et en particulier les éléments relatifs aux factures d'achat ; qu'elle savait que les marchandises avaient fait l'objet de reventes intervenues entre la date de l'achat par la société Agro Baltic à l'exportateur polonais, et la date des opérations de dédouanement ; qu'elle n'ignorait donc pas que la société Agrium Europe, destinataire final des engrais, n'était pas l'importateur direct au sens de la réglementation communautaire ; qu'en présence d'une facturation indirecte entre la société Agrium Europe et l'exportateur polonais, la société DLG, en sa qualité de commissionnaire en douane, devait informer ses mandantes des difficultés d'application des instructions qu'elles lui avaient données, émettre auprès d'elles des réserves, et les alerter sur le risque d'application d'un droit spécifique ; qu'il n'est pas établi ni allégué qu'elle l'ait fait ; qu'à cet égard, aucun des moyens ci-dessus invoqués par la SA Generali n'est de nature à exonérer la société DLG du principe de sa responsabilité ; qu'en effet, la société DLG n'aurait pu utilement se retrancher sur une complexité de la réglementation communautaire alors que tant la Commission européenne par sa décision du 14 janvier 2002 que le Tribunal de première instance des communautés européennes dans sa décision du 21 septembre 2004, ont considéré que les textes en question ne présentent pas de difficultés notables d'interprétation ; que la qualité de professionnelles des mandantes est, de même, sans influence, le fait que celles-ci commercialisent des engrais au niveau international n'étant pas de nature à dispenser la société DLG de ses obligations ; que le spécialiste de la réglementation douanière étant le commissionnaire en douane et non son mandant, il lui appartenait en effet de conseiller les sociétés du groupe Agrium Europe et d'émettre des réserves quant à la compatibilité de leurs instructions avec la réglementation en vigueur ; que par ailleurs, l'envoi le 4 juillet 2010 de l'avis aux importateurs publié au Journal Officiel ne saurait constituer-le respect par la société DLG de son obligation de conseil, la simple transmission de dispositions juridiques n'étant pas suffisante au regard de l'obligation d'informer et de conseiller pleinement le mandant sur le contenu de la réglementation et sur les différents aspects de celle-ci ; que compte tenu de ce qui précède, le principe de la responsabilité de la société DLG doit être retenu ; que la SA Generall fait valoir en outre que le préjudice allégué résulte exclusivement :
- d'une part du circuit financier et commercial mis en place par le groupe Agrium Europe, ce circuit étant incompatible avec l'application d'un droit variable ;
- d'autre part du fait que les sociétés de ce groupe lui ont caché l'existence de contentieux douaniers initiés pour le même motif que celui du présent litige, avant l'établissement des déclarations en douane litigieuses ;
- et par ailleurs du fait que, malgré l'existence de ces contentieux, le groupe Agrium Europe ait décidé de maintenir un circuit financier et commercial inadapté ;
qu'il résulte des pièces produites et en particulier des énonciations de la décision du Tribunal de première instance des communautés européennes en date du 27 septembre 2005, qu'à l'occasion d'opérations d'importation réalisées par les sociétés du groupe Agrium Europe, l'administration douanière avait déjà informé celles-ci de l'incompatibilité du circuit financier-et commercial du groupe au regard de l'application de la réglementation communautaire ; qu'en effet, avant le présent litige et dans le cadre d'opérations d'importation d'engrais confiées successivement à deux commissionnaires en douane différents, l'administration douanière avait procédé à des redressements motivés par le fait que le destinataire final des marchandises ne pouvait justifier d'une facturation directe par l'exportateur polonais ; que des redressements douaniers ont ainsi été notifiés à la société Agrium Europe :
- le 4 décembre 1998 dans l'affaire Cogema,
- le13 novembre 1997 dans l'affaire Scac ;
qu'au surplus, par courrier du 7 avril 2000, l'administration douanière a rappelé à la société Agrium Europe le principe selon lequel le droit variable (droit non majoré) s'applique à la condition que « la société Agro-baltic » soit « en même temps l'acheteur et l'importateur », signifiant par-là clairement, par déduction, que le droit majoré s'applique lorsque les engrais importés en libre pratique ne sont pas directement facturés à l'importateur par l'exportateur polonais ; que malgré l'existence de contentieux par lesquels l'administration leur avait clairement fait connaître sa position, les sociétés du groupe Agrium Europe ont demandé à la société DLG de déclarer comme importateur direct la société Agro Baltic, laquelle ayant revendu les marchandises n'en était pas le destinataire final ; que les intimées font valoir que si la société DLG les avait alertées sur la difficulté que soulevaient leurs instructions, elles auraient choisi un autre circuit commercial et financier auprès de l'exportateur polonais ; mais qu'elles n'apportent aucun élément de preuve sur la possibilité d'un tel changement ; qu'il ressort au contraire de la chronologie des opérations d'achat et de revente entre les sociétés du groupe que lorsque les sociétés Agro Baltic et Agrium Europe ont donné mandat à la société DLG-de procéder aux opérations de dédouanement, la société Agro Baltic avait déjà revendu les marchandises acquises directement auprès de l'exportateur polonais ; que la SA Generali conteste l'existence d'un préjudice résultant des manquements allégués ; qu'elle fait valoir que l'obligation de payer l'administration douanière le montant de droits antidumping ne constitue pas pour les sociétés du groupe Agrium Europe un préjudice, mais le respect d'une obligation légale, l'assujettissement au droit spécifique ayant exclusivement pour origine le choix d'un circuit financier et commercial incompatible avec l'application d'un droit variable ; mais que le fait pour la société DLG, spécialiste en matière de déclaration en douane, de ne pas avoir évoqué avec ses mandantes, avant les opérations de dédouanement, l'incompatibilité entre les instructions données et la réglementation communautaire, n'a pas permis aux sociétés du groupe Agrium Europe de répercuter en temps utile dans le prix de revente-des marchandises importées, le montant des droits réglés à l'administration douanière ; que le préjudice résultant de cette situation est ainsi égal au montant des droits acquittés ; que compte tenu de la gravité des manquements respectifs ci-dessus caractérisés, à la charge de la société DLG d'une part, et de ses mandantes d'autre part, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour dire que l'impossibilité de répercuter les droits sur les clients du groupe Agrium Europe est imputable pour moitié à la société DLG et le restant à ses mandantes, les sociétés Agro Baltic et Agrium Europe ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société DLG, il convient de fixer à la somme de 1. 158. 365 ¿ : 2 = 579. 182, 50 ¿ la créance des intimées à inscrire au passif de la procédure collective de la société DLG ;
ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas un préjudice réparable l'obligation pour un opérateur de payer des droits antidumping qui visent à compenser le préjudice causé par des pratiques de prix anormalement bas aux fabricants communautaires de produits concernés ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur du commissionnaire en douane à payer aux importateurs une indemnité représentant la moitié des droits antidumping qu'ils avaient réglés à l'administration des douanes, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions (p. 18) que les sociétés du groupe CMF (Agrium) avaient fait l'économie des droits antidumping dus en 2000 et avaient, selon toute vraisemblance, revendu les produits importés (à des prix anormalement bas)
avec une marge considérable, ce qui excluait tout préjudice, étant précisé que le groupe CMF (Agrium) ne contestait pas ce point et n'apportait pas le moindre élément de preuve sur ses prix de vente et de revente et ses marges ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'ayant elle-même relevé que les sociétés du groupe Agrium étaient parfaitement informées, depuis plusieurs années, de la position de l'administration des douanes et du risque certain de devoir payer des droits antidumping, la Cour d'appel ne pouvait pas affirmer que ces mêmes sociétés avaient été privées de la possibilité de répercuter en temps utile ces droits dans le prix de revente ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Generali à payer aux sociétés Agro Baltic Gmbh, Agrium Europe et Agrium France, prises in solidum, la somme de 571. 560, 05 ¿ en garantie de la responsabilité de son assurée,
AUX MOTIFS QUE la société Generali expose que l'article 10 des conditions particulières de la police d'assurance organise un système de coassurance et prévoit que chacun des coassureurs s'engage « pour sa quote-part et sans solidarité » ; qu'elle fait valoir, compte tenu de la clause stipulant l'absence de solidarité entre assureurs, et en l'absence de mise en cause des autres assureurs par les intimées, elle ne peut être tenue que pour sa quote-part, soit 30 % ; qu'elle précise que la police d'assurance prévoit un plafond de garantie d'un montant de 762. 245 ¿ et une franchise de 7. 622, 45 ¿ ; qu'elle en déduit qu'elle ne peut être débitrice que pour 30 % de 752. 622, 64 ¿, soit la somme de 226. 386 ¿ ; que l'article 10 des conditions particulières relatif à la coassurance dispose ce qui suit :
« article 10 ¿ Coassurance : apérition
Les assureurs soussignés acceptent de suivre toute décision prise par la compagnie apéritrice ou son agent souscripteur pour toutes questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police.
En cette qualité, ladite compagnie, ou son agent souscripteur, est en outre habilitée à recevoir toutes communications se rapportant à cette police et à signer tout avenant émis pour les besoins de l'assuré, les assureurs ci-dessous s'engageant à suivre, dans tous les cas, chacun pour sa quote-part et sans solidarité entre eux, les décisions de l'apériteur prises en vertu des dispositions de la présente clause » ;
qu'un avenant au contrat précise qu'au titre de la coassurance, la SA Generali a la qualité d'apériteur et qu'elle coassure à concurrence de 30 % ; que l'apériteur est investi d'un mandat général de gestion et de représentation du groupe des coassureurs tant activement que passivement ; qu'en l'espèce, en désignant la SA Generali comme apériteur, les autres assureurs lui ont donné un mandat général de gestion et de représentation du groupe des coassureurs ; que l'interprétation stricte, la clause relative à l'absence de solidarité invoquée par la SA Generali, ne concernait expressément que l'engagement pris par les coassureurs « de suivre les décisions de » l'apériteur ; qu'elle n'exclut pas en elle-même l'obligation de la société apéritrice de régler, en exécution du mandat général dont elle est investie, et dans les limites de son contrat, le montant intégral de l'indemnité due par son assurée ; que ce mandat général oblige en conséquence la SA Generali à payer, dans les limites du contrat relatives à la franchise, la totalité de la créance des intimées ; qu'il appartenait, le cas échéant, à la SA Generali de mettre en cause les autres coassureurs en vue d'un partage de la charge de l'indemnité totale d'assurance entre coassureurs ;
ALORS QU'en se prononçant ainsi, sans caractériser sur le fondement des énonciations de la police ou par d'autres circonstances, l'existence d'un mandat en vertu duquel la société Generali aurait été investie du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, alors que cette société apéritrice avait opposé le caractère partiel de son engagement et que la solidarité ne se présume pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil.