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N° N 19-82.266 F-D
N° 2495
SM12
10 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. P... L...,
contre le jugement du tribunal de police de LAON, en date du 28 janvier 2019, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale et L.234-4 du code de la route.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. L..., conducteur d'un véhicule, a fait l'objet de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'un éthylomètre, qui a mesuré un taux de 0,39 mg/l d'air expiré ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris du défaut de preuve d'homologation de l'éthylomètre et prononcer la condamnation du prévenu, le jugement énonce que le contrôle a été réalisé par éthylomètre homologué de marque SERES, modèle [...], n° de série 1185, date de la dernière vérification : 29 mars 2018, date limite de validité : 29 mars 2019 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'indication, dans le procès-verbal, de la marque et du numéro de l'appareil suffit pour permettre son identification et pour établir son homologation, le tribunal de police a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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